Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 mars 1998, n° 97-84.300
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1998, 97-84.300, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du Code de procédure pénale
- Matière criminelle
- Juridiction compétente
- Intervalle des sessions d'assises
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.300
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1998, n° 97-84.300, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du Code de procédure pénale ; Matière criminelle ; Juridiction compétente ; Intervalle des sessions d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.300
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578301.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Intervalle des sessions d'assises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, contre l'arrêt n° 221 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 22 mai 1997, qui, saisie d'une demande de mise en liberté présentée par Christophe X..., accusé de vols avec arme et complicité et tentatives de vols avec arme, s'est déclarée incompétente ;
6Attendu que le dossier du pourvoi ayant été reçu à la Cour de Cassation le 29 juillet 1997, le délai de 3 mois prévu par l'article 567-2 du Code de procédure pénale est expiré depuis le 30 octobre 1997 ;
7Que, toutefois, l'accusé ne saurait bénéficier dudit article dès lors que, s'il avait été mis en liberté d'office à cette date, il aurait été tenu, en vertu de l'article 215-1 du Code précité, de se constituer prisonnier le 25 novembre 1997, veille de l'audience de la cour d'assises au cours de laquelle son affaire a été examinée ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
10Vu ledit article ;
11Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté d'un accusé, dès lors que celle-ci a été déposée dans l'intervalle des sessions d'assises ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 15 mai 1997, Christophe X..., renvoyé devant la cour d'assises des Ardennes sous l'accusation notamment de vols aggravés, a saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté;
13que, le 20 mai suivant, la session de cette cour d'assises s'est ouverte ;
14Attendu qu'examinant, le 22 mai 1997, la demande de l'accusé, la chambre d'accusation énonce, pour se déclarer incompétente, qu'il se déduit nécessairement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale que pendant les sessions de la cour d'assises, c'est à cette dernière seulement qu'il appartient de statuer sur la liberté provisoire sans qu'il y ait à distinguer selon la date à laquelle la demande de mise en liberté a été déposée ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 22 mai 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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