Cass. crim., 17 mars 2009, n° 08-84.226
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2009, 08-84.226, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-84.226
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 2009, n° 08-84.226, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 janvier 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 412
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code du travail, article L. 8211-1
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code du travail, article L. 8256-2
- Code pénal, article 131-30-1
- Code pénal, article 131-30-2
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 111-2
- Code de procédure pénale, article 131-10
- Code de procédure pénale, article 131-30-1
- Code de procédure pénale, article 131-30-2
- Code de procédure pénale, article 41
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Execution d'un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 1508)
- Recours aux services d'une personne exercant un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 1509)
- Publicite tendant a favoriser volontairement le travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 5790)
- Execution d'un travail dissimule par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21463)
- Recours, par personne morale, aux services d'une personne exercant un travail dissimule (numéro d’infraction NATINF 21464)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-84.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020508228.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 412 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8211-1
- Code du travail, article L. 8221-5
- Code du travail, article L. 8256-2
- Code pénal, article 131-30-1
- Code pénal, article 131-30-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 111-2
- Code de procédure pénale, article 131-10
- Code de procédure pénale, article 131-30-1
- Code de procédure pénale, article 131-30-2
- Code de procédure pénale, article 41 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Anhong,
4- Y... Ping,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2008, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE, les a condamnés, chacun, à un an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et à dix ans d'interdiction du territoire français ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale, 567 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré statuer de manière contradictoire pour condamner Anhong Yang et Ping Y... ni présents ni représentés à une peine de douze mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans ;
10"alors que, lorsque l'huissier, après avoir constaté que les prévenus habitent à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, n'a trouvé personne sur les lieux et a procédé au placement de la citation à mairie, les prévenus ne peuvent être jugés contradictoirement en leur absence que s'il résulte du dossier qu'ils ont bien été informés du placement de cette citation en mairie au moyen de la lettre recommandée envoyée par l'huissier ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'huissier a d'abord constaté que les prévenus habitaient au ..., adresse déclarée dans l'acte d'appel, et a ensuite envoyé des lettres recommandées à cette adresse ; que ces lettres recommandées ayant été retournées à leur expéditeur faute pour l'employé de la poste d'avoir trouvé une boîte aux lettres, les prévenus n'ont pu être informés de leur citation devant la cour d'appel et cette dernière, en les condamnant par jugement contradictoire à signifier sans s'assurer de la régularité de la citation, a violé les textes précités" ;
11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que l'huissier chargé de délivrer les citations à comparaître devant la cour d'appel s'étant transporté à l'adresse que les prévenus avaient déclarée en formant appel et ayant constaté qu'ils demeuraient bien à l'adresse indiquée, a remis copie des exploits en mairie, en informant sans délai de cette remise les intéressés par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus qui n'ont pas comparu ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8211-1, L. 8221-5 et L. 8256-2 du code du travail, 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anthong Yang et Ping Y... des chefs de travail dissimulé, d'emploi d'étrangers sans titre de travail et d'aide au séjour irrégulier ;
15"aux motifs que les policiers ont constaté la présence de trois cuisiniers chinois en séjour irrégulier, d'un serveur chinois non titulaire d'une autorisation de travail de la DDTEFP et non déclaré à l'URSSAF ainsi que l'utilisation de fausses cartes de résident ; que Ping Y..., épouse X..., gérante de droit, et Anhong Yang, son époux, par son implication dans l'entreprise relevée par les employés qu'il avait embauchés et qui recevaient ses directives ne pouvaient, ainsi qu'ils le soutiennent, ignorer l'un et l'autre la situation irrégulière de leur personnel sur le territoire français, personnel conservé à leur service en étant hébergé, nourri et rémunéré ; que les prévenus n'ont pu également justifier d'une déclaration nominative préalable à l'embauche pour Jianchi He, occupé en qualité de serveur ;
16"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariés disposaient de fausse cartes de séjour ; qu'en se bornant à constater que les prévenus n'avaient pu ignorer la situation irrégulière de leurs employés pour les avoir hébergés et conservés à leur service sans préciser si la présence de fausses cartes de séjour n'avaient pu les tromper sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 131-10 et 131-30-1 et 131-30-2 du code de procédure pénale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anhong Yang et Ping Y... ni présents ni représentés le jour de l'audience, à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
21"aux motifs qu'il est nécessaire, au regard des infractions visées, révélant l'exploitation de la précarité sociale sur le territoire français par les prévenus étrangers, gérant de droit et de fait, d'ajouter à leur encontre, une interdiction du territoire national pendant une durée de dix ans sur le fondement de l'article 622-3 6° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
22"alors que, d'une part, eu égard à l'impossibilité de prononcer une interdiction du territoire français, ou à la nécessité de procéder à une motivation spéciale avant de prononcer une telle peine, lorsque le prévenu étranger se trouve dans l'une des situations visées par les articles 131-30-2 ou 131-30-1 du code pénal, les juges ne peuvent prononcer, pour la première fois en cause d'appel, une interdiction du territoire à l'encontre d'un étranger non comparant et non représenté ;
23"alors qu'en tout état de cause, la procédure de comparution immédiate donne obligatoirement lieu, en application de l'article 41 du code de procédure pénale, à la production aux débats d'un rapport sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ; qu'il appartient, en conséquence, aux juges d'appel, de se référer à ce rapport et de préciser la situation personnelle ou familiale du prévenu avant de prononcer une peine d'interdiction du territoire à l'encontre d'un prévenu non comparant et non représenté ; qu'en prononçant une interdiction du territoire, sans se référer aux éléments du rapport d'enquête sociale sur la situation personnelle et familiale de chacun des prévenus, dont il s'avère qu'ils résident en France, pour l'une, depuis 1993 et pour l'autre, depuis 2003 et qu'ils ont ensemble un enfant né et résidant sur le territoire français, de sorte qu'une motivation spéciale prenant compte de ces éléments s'imposait par application de l'article 131-30-1 du code pénal, la cour d'appel a violé les articles précités ;
24"alors que, enfin, à supposer que le rapport d'enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale des prévenus ne figurait pas au dossier, en s'abstenant de relever d'office la nullité de la saisine des juridictions correctionnelles, la cour d'appel a violé les articles précités" ;
25Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
26Attendu que, pour condamner les prévenus à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
27Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever qu'Anhong Yang et Ping Y... ne se trouvaient pas dans l'une des catégories visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
29Par ces motifs :
30CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 janvier 2008, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
31Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Bloch, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
36Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
37Greffier de chambre : Mme Lambert ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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