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Cass. crim., 17 mars 2010, n° 09-84.867

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mars 2010, 09-84.867, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.867
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 2010, n° 09-84.867, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.867

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022108479.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Baptiste, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 29 juin 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de la règle in dubio pro reo des articles 222-13. 2°, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baptiste X... coupable d'avoir, le 26 mars 2008, volontairement commis des violences sur une personne vulnérable, ayant entraîné une incapacité de travail d'une journée, et l'a condamné de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années avec obligation d'indemniser la victime et l'interdiction d'entrer en relation avec elle ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le 26 mars 2008, à 18 heures 25, Doran Y..., majeur handicapé, déposait plainte contre Baptiste X..., accompagné de sa mère ; qu'il expliquait que le matin, son voisin d'en face, Baptiste X..., l'avait frappé à plusieurs reprises dans le dos et dans le genou droit alors qu'il fermait la porte de son domicile ; qu'il relatait, par ailleurs, que Baptiste X... lui avait craché au visage quelques jours auparavant ; que Doran Y... était vu le même jour par un médecin du centre hospitalier de Juvisy qui ne relevait pas de lésion somatique visible malgré une dorsalgie et une gonalgie droite ; qu'il était visité par un médecin de l'UMCJ le lendemain, lequel ne relevait pas de lésion post somatique et retenait une incapacité totale de travail d'un jour ; qu'entendu à plusieurs reprises, Baptiste X... contestait les faits qui lui étaient reprochés, indiquant au contraire être la victime des agissements de Doran Y... ; qu'il reconnaissait savoir que celui-ci était handicapé, donnant cependant des informations floues quant aux circonstances dans lesquelles il avait eu connaissance de cette information ; qu'il ajoutait être victime d'une cabale de ses voisins destinée à lui faire quitter son appartement ; que lors de la confrontation organisée le 27 mars 2008, chacun des deux protagonistes restait sur ses positions ; qu'ainsi, il convient de remarquer que Doran Y... a réitéré à plusieurs reprises des accusations précises et circonstanciées à l'encontre du prévenu tant lors de ses auditions que dans le cadre de son travail protégé, son employeur M. Z..., déclarant ainsi que "cela fait plus de deux mois que Doran Y... ne parle que de son voisin qui le frappe et qui lui lance des casseroles d'eau le matin lorsqu'il part de chez lui pour se rendre à son travail" ; que M. Z... ajoutait que Doran Y... ne parlait que de cela durant la journée, ne se montrant plus attentif à son travail et étant même devenu agressif avec l'un des employés, ce qui ne s'était jamais produit auparavant ; qu'à l'inverse, il convient de remarquer que si Baptiste X... a toujours contesté sa responsabilité, il a quelque peu varié dans ses déclarations notamment sur sa connaissance du handicap de Doran Y... ; que, par ailleurs, ses explications relatives à un complot destiné à lui faire quitter son appartement n'apparaissent fondées sur aucun élément probant ; "alors que le délit de violences volontaires sur une personne vulnérable ayant entraîné ou non une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours n'est consommé que si la réalité des violences a été dûment constatée ; qu'en présence de deux déclarations contradictoires, à défaut de témoins oculaires et en l'absence de toute lésion somatique médicalement établie, l'infraction reprochée n'est pas suffisamment caractérisée si bien que le doute doit profiter au prévenu si bien qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé le principe de la présomption d'innocence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire du code de procédure pénale, de la règle in dubio pro reo, des articles 222-13, 2°, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baptiste X... coupable d'avoir, le 31 mars 2008, volontairement commis des violences sur une personne vulnérable, ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours et l'a condamné de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années avec obligation d'indemniser la victime et l'interdiction d'entrer en relation avec elle ; "aux motifs adoptés des premiers juges que concernant les faits du 31 mars 2008, le 31 mars 2008 à 14 heures 40, les policiers recevaient un appel téléphonique de Doran Y... les informant que le matin même, alors qu'il se trouvait à son arrêt de bus, Baptiste X... lui avait donné plusieurs coups de poing dans le dos ; que Marie-Christine A..., divorcée Y... indiquait que son fils l'avait appelée le matin pour lui rapporter ces faits ; que les policiers se transportaient au domicile de Baptiste X... où il était interpellé à 15 heures 10 le jour même ; qu'il convient de rappeler que le contrôle judiciaire ordonné par le tribunal correctionnel trois jours auparavant interdisait à Baptiste X... de se rendre à son domicile ; que lors de son audition, Doran Y... indiquait que ce jour, il avait été frappé dans le dos par le prévenu vers 7 heures 15 ; qu'il indiquait que celui-ci était porteur d'un pantalon en cuir et d'un blouson de couleur marron avec un col en moumoute blanche ; que les médecins de l'UCMJ relevaient des douleurs à la palpation et retenaient une incapacité totale de travail de trois jours ; que Baptiste X... reconnaissait n'avoir pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire mais contestait avoir frappé le jeune Doran Y... ; qu'il expliquait avoir passé la nuit à l'hôtel Agil, hôtel de Draveil, s'être réveillé vers 8 heures et avoir quitté l'hôtel vers 9 heures 15, 9 heures 30 ; que contact pris avec Mme B... à l'hôtel Agil, hôtel, il était confirmé que Baptiste X... se trouvait bien à l'hôtel la nuit précédente ; qu'elle ajoutait que Baptiste X... avait quitté l'hôtel de bonne heure, avant 9 heures, sans autre précision ; qu'elle précisait que pour entrer dans l'hôtel après 22 heures il fallait connaître le code d'accès et que Baptiste X... n'avait pas demandé ce code ; qu'elle ajoutait avoir débloqué la porte à 7 heures 10 ; qu'il convient de remarquer que lors de son interpellation, Baptiste X... était vêtu tel que la victime l'a décrit, alors même que selon ses déclarations il n'a pas vu la victime ce jour là ; qu'il se trouvait bien à son domicile au moment de son interpellation ; que, par ailleurs, les explications données par Mme B... sur les manières d'entrer dans son hôtel la nuit n'excluaient pas la possibilité d'en sortir à tout moment et notamment très tôt le matin ; qu'elles ne sauraient donc constituer la preuve irréfutable de l'innocence du prévenu ; "alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ; que le délit de violences volontaires sur une personne vulnérable ayant entraîné ou non une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours n'est consommé que si la réalité des violences a été dûment constatée si bien qu'en énonçant que les explications données par un témoin ne sauraient constituer la preuve irréfutable de l'innocence du prévenu alors qu'en présence de déclarations contradictoires, à défaut de témoins oculaires et en l'absence de toute lésion somatique médicalement établie, le prévenu est toujours présumé innocent, les juges d'appel ont renversé la charge de la preuve et ont ainsi violé le principe conventionnel susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article préliminaire du code de procédure pénale, de la règle in dubio pro reo, des articles 222-13 2°, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Baptiste X... coupable d'avoir, les 8 et 10 avril 2008, volontairement commis des violences sur une personne vulnérable, ayant respectivement entraîné une incapacité de travail d'une journée pour le premier fait et aucune incapacité de travail pour le second, puis l'a condamné de ces chefs à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux années avec obligation d'indemniser la victime et l'interdiction d'entrer en relation avec elle ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que, concernant les faits des 8 et 10 avril 2008, le 8 avril 2008 à 9 heures 30 les services de police recevaient un appel téléphonique de Doran Y... leur indiquant qu'il avait subi de nouvelles violences de la part de Baptiste X... en gare de Juvisy-sur-Orge ; qu'en fin de journée, Doran Y... indiquait que Baptiste X... l'avait attrapé par le bras avant de lui donner six coups de poings dans les côtes, aux environs de 7 heures 45 en gare de Juvisy-sur-Orge ; qu'il ajoutait avoir fait usage de son "lapin alarme" mais qu'aucune personne présente n'avait réagi ; qu'il décrivait les vêtements que Baptiste X... portait ce jour : pantalon de cuir et blouson d'aviateur ; que Marie-Christine A..., divorcée Y..., ajoutait que le 1er avril, Baptiste X... avait déclaré au tribunal qu'il partait en Corse où il dispose d'une maison, jusqu'à la date du jugement au fond des précédents faits, prévue le 18 avril 2008 ; qu'elle indiquait qu'elle aimerait savoir s'il était vraiment parti mais ajoutait croire son fils ; que l'examen médical réalisé le jour même relevait une contusion du dos ; que des réquisitions étaient faites pour obtenir des vidéos sur les lieux des faits ; que le 10 avril à 9 heures 15 Doran Y... appelait de nouveau les services de police en expliquant qu'il avait été une nouvelle fois victime de Baptiste X..., cette fois ci en bas de chez lui ; qu'une équipe de police était dépêchée immédiatement sur les lieux et interpellait Baptiste X... à son domicile, bien qu'il lui ait été rappelé fermement à la précédente audience les obligations de son contrôle judiciaire et que celui-ci ait été élargi avec l'interdiction de se rendre à Draveil ; qu'à leur arrivée au domicile de Baptiste X..., les policiers indiquaient qu'il était en caleçon et prenait le fameux pantalon en cuir noir décrit par la victime, pantalon qui se trouvait par terre dans le couloir menant à sa chambre ; qu'une réquisition était adressée aux services d'Air France pour savoir si Baptiste X... avait bien regagné la Corse depuis l'audience du 1er avril 2008 ; que Baptiste X... contestait une nouvelle fois les faits que lui reprochait Doran Y... ; qu'il indiquait être revenu de Corse le 7 avril 2008 vers 13 heures 30 et avoir passé la nuit dans l'aéroport d'Orly avant de se rendre à la gare de Juvisy mais contestait s'y être trouvé au moment indiqué par la victime ; que, revenant sur ses déclarations, il indiquait ne pas s'y être rendu ; que les policiers trouvaient dans sa fouille trace d'un vol Paris-Ajaccio le 2 avril avec retour le lendemain, puis d'un aller-retour le 7 avril 2008 ; qu'un ticket de métro composté le 9 avril laissait penser qu'il était toujours sur la région parisienne ce jour là ; que les explications données par Baptiste X..., tant au cours de la procédure qu'à l'audience, pour justifier ses aller-retour avec l'Ile de Beauté, ce alors même qu'il avait indiqué au tribunal le 1er avril qu'il y resterait jusqu'à l'audience de jugement au fond des faits qui lui étaient précédemment reprochés, se trouvaient soit contredites par les vérifications des policiers, soit manifestement dénuées de fondement : il indiquait ainsi être revenu pour reprendre sa carte bleue oubliée à son domicile, alors que les policiers retrouvaient dans sa fouille deux tickets de carte bleue, l'un en date du 9 avril à Juvisy et le second en date du 3 avril à Ajaccio ; qu'il indiquait ensuite être revenu à son domicile pour y prendre des attestations de médecins, précisant sur question des policiers qu'on ne pouvait plus voir d'autre médecin que celui déclaré depuis les réformes de la sécurité sociale ; que l'exploitation des bandes vidéo indiquait qu'il était arrivé à la gare de Juvisy-sur-Orge le 8 avril 2008 à 7 heures 19, environ 20 minutes avant l'agression de la victime ; que Baptiste X... ne pouvait expliquer pourquoi il se trouvait à cet endroit et à une heure qu'il savait correspondre aux trajets de la victime ; qu'il résultait donc des déclarations réitérées de la victime que Baptiste X... était présent le 8 et le 10 avril sur les lieux indiqués, alors même que la victime le pensait initialement en Corse ; que les vérifications faites par les policiers venaient donc conforter les éléments de présence, d'habillement avancés par la victime, tandis que ces mêmes vérifications policières fragilisaient les dénégations réitérées du prévenu ; qu'il est apparu à l'audience que malgré son âge, Baptiste X... était suffisamment alerte pour pouvoir impressionner et maltraiter une personnalité fragile comme l'est Doran Y... ; qu'en l'état de l'ensemble des indices ci-dessus rappelés, convergents, il apparaît que la culpabilité de Baptiste X... doit être retenue ; "alors que le délit de violences volontaires sur une personne vulnérable ayant entraîné ou non une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours n'est consommé que si la réalité des violences a été dûment constatée si bien qu'en se bornant à faire état d'un habillement identique à celui décrit par le plaignant et aux résultats des bandes vidéo attestant de sa présence dans la gare 20 minutes avant l'agression, les juges d'appel, en l'absence de témoins oculaires et en l'absence de toute lésion somatique médicalement établie, ne pouvaient déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, dès lors qu'il existait un doute en sa faveur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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