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Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.013

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-82.013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00266
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.013, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-82.013

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00266

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca59b9f1c5c530629b1948.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 19-82.013 F-D

2N° 266

3CK

417 MARS 2020

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 MARS 2020

13M. G... S... et la société [...] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2019, qui les a déclarés coupables d'infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, a ajourné le prononcé de la peine et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] et de M. G... S..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Lagnes, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. Le 4 février 2014, la société [...] dont M. G... S... est le représentant légal, a déposé une demande de permis de construire pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et de stockage, pour une surface totale de 690 m2 créée sur une parcelle située dans une zone définie, dans le plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes, comme étant à vocation agricole et sur laquelle sont seulement autorisées les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole, sous réserves de certaines conditions.

213. Un permis de construire a été accordé, sous réserve des prescriptions en matière de sécurité incendie et d'accessibilité.

224. Saisis de plaintes pour nuisances sonores, les gendarmes ont ultérieurement constaté que les lieux servaient à l'organisation de soirées sans lien avec l'activité viticole. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a dressé un procès-verbal d'infraction constatant une différence entre les constructions réalisées et celles prévues par le permis de construire.

235. La société [...] et M. G... S... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme de la commune de Lagnes, pour avoir créé un logement de 85 m2, changé la destination de l'espace d'oenotourisme, créé une surface de plancher de 1030 m2 au lieu des 684 m2 prévus et porté la capacité de stationnement des parkings à 110 places au lieu des 15 prévues. Ils ont été également poursuivis du chef d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public.

246. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables. Ces derniers ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.

25Examen des moyens

26Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens

277. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le cinquième moyen

29Enoncé du moyen

308. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 152-6, R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

319. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [...] et M. G... S... coupables d'ouverture sans autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, alors « que le simple constat de la caducité d'une notice de sécurité contre l'incendie ne caractérise pas la contravention d'ouverture d'établissement recevant du public sans autorisation d'ouverture ; qu'en déclarant les prévenus coupables de cette contravention au seul motif que la notice de sécurité contre l'incendie était caduque, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

32Réponse de la Cour

33Vu les articles R. 152-6 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale :

3410. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3511. Pour dire établie la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, l'arrêt énonce que les avis favorables émis par la sous-commission départementale d'accessibilité de ce type d'établissement en date du 6 mai 2014 et par les services départementaux d'incendie et de sécurité, l'ont été pour la création d'un siège social agricole, avec espace de vente et de stockage pour une emprise au sol de 578 m2 et une surface de plancher de 684 m2, que l'établissement construit ne correspond pas à celui projeté, rendant caduque la notice de sécurité contre l'incendie en date du 22 avril 2014 et que le présent établissement était donc impropre à recevoir du public.

3612. En se déterminant ainsi, alors que la seule constatation de la caducité de la notice de sécurité n'est pas de nature à établir que cet établissement n'a pas obtenu l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R 123-46 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3713. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38PAR CES MOTIFS,

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes en date du 7 février 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la contravention d'ouverture sans autorisation d'un établissement recevant du public, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00266
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Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-82.013, inédit

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