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Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-81.618

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-81.618
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00264
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-81.618, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-81.618

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00264

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6054b982edb23a1219fcdb03.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 20-81.618 F-D

2N° 00264

3SM12

417 MARS 2021

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 MARS 2021

13M. L... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 5 février 2020, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... A..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par arrêt du 7 avril 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné le renvoi de M. L... A... devant la cour d'assises de la Dordogne pour viol.

203. Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à huit ans d'emprisonnement. La cour d'assises a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

214. M. A... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

22Examen des moyens

23Sur le troisième moyen

245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur les deux premiers moyens

26Enoncé des moyens

276. Le premier moyen reproche à la cour d'assises d'avoir décidé de surseoir à statuer sur la demande de donné acte de maître R..., substituant maître J..., avocat de M. A... à l'audience du 4 février 2020, alors :

28« 1°/ qu'il résulte de l'article 316 du code de procédure pénale que la cour seule n'a compétence exclusive que pour régler les incidents contentieux ; qu'en omettant de préciser que la demande de donné acte déposée par l'avocat de l'accusé avait un caractère contentieux, ce qui supposait que les conclusions de l'avocat de l'accusé aient eu pour objet de faire constater soit la méconnaissance d'un droit, soit un obstacle apporté à l'exercice d'une faculté légale et qu'il s'agisse ainsi de faits de nature à vicier la procédure, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle en méconnaissance des articles 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

292°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'assises ne pouvait surseoir à statuer sur la demande sans justifier qu'à ce stade des débats, elle n'était pas en mesure d'apprécier le bienfondé de la demande dont elle était saisie ; qu'en décidant ainsi de surseoir à statuer sans aucun motif, la cour d'assises a violé les articles 315, 316 et 593 du code de procédure pénale »

307. Le deuxième moyen reproche à la cour d'assises, après avoir sursis à statuer la veille, d'avoir, par arrêt incident rendu à l'audience du 5 février 2020, rejeté la demande de donner acte formulée par l'avocat de l'accusé, alors « que la cour ne pouvait statuer ainsi en se référant aux débats, sans rendre compte des débats qui s'étaient déroulés depuis sa décision de surseoir à statuer et permette aux parties de s'expliquer sur les éléments résultant des débats postérieurs à la mise en délibéré ; qu'en se bornant ainsi à déclarer qu' « il ne résulte pas des débats que les propos rapportés aient été tenus par l'avocat de la partie civile », sans que l'on sache si cette décision résultait ou non de l'instruction à l'audience qui avait eu lieu depuis la décision de sursis à statuer, la cour d'assises a méconnu les dispositions des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

31Réponse de la Cour

328. Les moyens sont réunis.

339. Il résulte du procès-verbal des débats et des autres pièces de procédure que les débats de l'affaire se sont ouverts devant la cour d'assises, le 3 février 2020. Le 4 février, à 13 heures, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions, demandant à la cour de lui donner acte de propos qu'aurait tenus, le même jour, l'avocat de la partie civile.

3410. La parole ayant été donnée au ministère public, aux parties et à leurs avocats, la cour, après en avoir délibéré, a rendu un arrêt décidant de surseoir à statuer sur cette demande de donné-acte.

3511. Les débats se sont poursuivis le même jour, et ont été suspendus, à 18 heures 45.

3612. Le lendemain, 5 février, à la reprise de l'audience, à 9 heures 10, la cour a rendu sa décision sur l'incident. L'arrêt incident, qui indique qu'il a été prononcé après qu'ont été entendus le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusé ayant eu la parole en dernier, et que la cour en ait délibéré

37sans la participation des jurés, rejette la demande de donné-acte, au motif qu'il ne résulte pas des débats que l'avocat de la partie civile ait tenu les propos prêtés par la défense.

3813. En cet état, la cour, loin d'avoir encouru les griefs allégués, a fait l'exacte application des textes visés aux moyens.

3914. En effet, d'une part, selon l'article 315 du code de procédure pénale l'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

4015. D'autre part, selon l'article 316 du même code, les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties et leurs avocats entendus.

4116. Il en résulte que le dépôt de conclusions, au cours des débats, élève un incident, sur lequel la cour est tenue de statuer.

4217. La cour, saisie par des conclusions, peut décider de surseoir à statuer sur l'incident ainsi élevé, compte tenu des contraintes inhérentes au déroulement de l'audience et à la conduite des débats. Le sursis à statuer est ordonné par arrêt, prononcé après que le ministère public et les parties ont été entendus, l'accusé ou son avocat ayant eu la parole en dernier, et qu'il en a été délibéré par la cour seule, sans la participation des jurés. La cour n'est pas tenue de faire connaître les motifs par lesquels elle estime devoir surseoir à statuer sur les conclusions ainsi déposées, ce sursis à statuer ne portant pas, en lui-même, atteinte aux droits des parties, qui peuvent contester la régularité de la décision statuant sur l'incident.

4318. Après avoir sursis à statuer, la cour doit rendre sa décision sur l'incident avant la clôture des débats. Elle statue sur l'incident par arrêt, après qu'ont été entendus de nouveau le ministère public et les parties, l'accusé ou son avocat ayant eu la parole en dernier, et qu'il en a été délibéré par la cour seule, sans la participation des jurés.

4419. En l'espèce, il résulte des énonciations ci-dessus relatées du procès-verbal des débats que ces règles ont été respectées par la cour, à l'occasion du prononcé, tant de l'arrêt de sursis à statuer que de l'arrêt statuant sur l'incident, rendus par la cour seule, sans la participation du jury, et non par la cour d'assises, contrairement aux énonciations des moyens.

4520. De plus, la cour n'avait pas à préciser, dans l'arrêt statuant sur l'incident, si le rejet des conclusions déposées par la défense se fondait sur la teneur des débats qui s'étaient déroulés avant ou après le sursis à statuer, dès lors que la parole avait été redonnée au ministère public et aux parties, l'accusé ou son avocat ayant eu la parole en dernier, au terme du sursis à statuer, avant le prononcé de l'arrêt incident.

4621. Ainsi, les moyens ne peuvent être admis.

4722. Par ailleurs, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la procédure est régulière et que les faits souverainement constatés par la cour et le jury justifient la qualification et la peine. De plus, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49REJETTE le pourvoi ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
20-81.618
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00264
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Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-81.618, inédit

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