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Actes impudiques ou contre nature : Cass. crim., 17 novembre 1970, n° 70-90.657

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1970, 70-90.657, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Actes impudiques ou contre nature
  • Définition des actes
  • Constatations nécessaires
  • Outrages aux bonnes moeurs
  • Eléments constitutifs
  • Ancien code pénal, article 283
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 331
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.657
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 723
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1970, n° 70-90.657, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Actes impudiques ou contre nature ; Définition des actes ; Constatations nécessaires ; Outrages aux bonnes moeurs ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pour appliquer l'article 331 paragraphe 3 du Code pénal, les juges du fond doivent spécifier en quoi ont consisté les actes retenus comme impudiques (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 5 FEVRIER 1970 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 723

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.657

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-02 Bulletin Criminel 1955 N. 127 p.227 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-02-15 Bulletin Criminel 1923 N. 64 p.113 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-19 Bulletin Criminel 1957 N. 270 p.484 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 687 p.1241 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054841.

Titrage officiel

1) ACTES IMPUDIQUES OU CONTRE NATURE - Définition des actes - Constatations nécessaires.

2) OUTRAGES AUX BONNES MOEURS - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires.

Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Faits constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Pour appliquer l'article 331 paragraphe 3 du Code pénal, les juges du fond doivent spécifier en quoi ont consisté les actes retenus comme impudiques (1).

Ne caractérise pas le délit prévu par l'article 283 du Code pénal l'arrêt qui se borne à reproduire les termes de la loi et ne précise aucun des faits qui en justifient l'application (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-03-02 Bulletin Criminel 1955 N. 127 p.227 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1923-02-15 Bulletin Criminel 1923 N. 64 p.113 (CASSATION) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-19 Bulletin Criminel 1957 N. 270 p.484 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle ) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 687 p.1241 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (BERNARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 5 FEVRIER 1970 QUI L'A CONDAMNE, POUR ACTES IMPUDIQUES OU CONTRE NATURE AVEC MINEURS DE SON SEXE ET OUTRAGE AUX BONNES MOEURS A 7 MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR COMMIS DES ACTES IMPUDIQUES, AVEC UN INDIVIDU DE MEME SEXE, MINEUR DE 18 ANS, SANS PRECISER EN QUOI CONSTITUAIENT LES ACTES IMPUDIQUES ALORS QUE TOUTE DECISION DE CONDAMNATION DOIT CONTENIR UN EXPOSE DE FAITS SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DES FAITS RETENUS ET LA LEGALITE DE LA PEINE PRONONCEE ;

4VU LESDITS ARTICLES ;

5ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DE CONDAMNATION DOIT ETRE MOTIVE, ENONCER LES FAITS DONT LE PREVENU EST JUGE COUPABLE ET CONSTATER L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;

6ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... CONVAINCU DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 331 PARAGRAPHE 3° DU CODE PENAL, LE JUGEMENT, QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME PAR SIMPLE ADOPTION DE MOTIFS, SE BORNE A ENONCER QUE LEDIT X... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL SOUS LA PREVENTION D'AVOIR A PARIS, COURANT JANVIER, FEVRIER ET MARS 1968, ET ANTERIEUREMENT AU 13 MARS 1968, EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, A PLUSIEURS REPRISES, VOLONTAIREMENT COMMIS DES ACTES IMPUDIQUES AVEC UN INDIVIDU DU MEME SEXE MINEUR DE VINGT ET UN ANS, ET NOTAMMENT Y... BRUNO ET Z... JEAN-CLAUDE ET QU'IL RESULTE DES FAITS ET DOCUMENTS DE LA CAUSE, DE L'INFORMATION ET DES DEBATS A L'AUDIENCE LA PREUVE QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE TEMPS ET DE LIEU SUS-ENONCEES, IL S'EST BIEN RENDU COUPABLE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES ;

7QUE CES ENONCIATIONS IMPRECISES SONT INSUFFISANTES A CARACTERISER L'INFRACTION RETENUE, FAUTE DE SPECIFIER EN QUOI LES AGISSEMENTS INCRIMINES, NECESSAIREMENT COMMIS EN DIFFERENTS TEMPS OU EN DIFFERENTS LIEUX ET A L'EGARD DE DIVERSES PERSONNES, PRESENTENT LE CARACTERE D'ACTES IMPUDIQUES QUE LEUR A RECONNU LE TRIBUNAL ;

8QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA QUALIFICATION ET N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

9ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 283 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE CONDAMNATION POUR OUTRAGES AUX BONNES MOEURS, ADOPTANT SUR CE POINT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI SANS DECRIRE LES IMAGES QUI PRESENTAIENT UN CARACTERE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS, NE SPECIFIENT PAS EN QUOI ELLES ETAIENT CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, S'ETAIENT BORNES A DIRE QU'IL AVAIT REMIS A TITRE GRATUIT A Z... JEAN-CLAUDE DES PHOTOGRAPHIES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS ;

10ALORS QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE PRECISER LES FAITS AUXQUELS ILS ATTACHENT UN CARACTERE CONTRAIRE AUX BONNES MOEURS, ENUMERER LES ECRITS, DESSINS, ETC., QUI ONT DETERMINE LA CONDAMNATION ET DECRIRE LES EXPRESSIONS, ATTITUDES, SITUATIONS QUI REALISENT L'OUTRAGE ;

11ATTENDU QUE, SUR CE POINT EGALEMENT, LE JUGEMENT, DONT L'ARRET A CONFIRME LES MOTIFS SUR LA CULPABILITE, SE BORNE A ENONCER QUE X... A OFFERT, A TITRE GRATUIT, A Z... JEAN-CLAUDE, DES PHOTOGRAPHIES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS ;

12ATTENDU QUE CE MOTIF QUI REPRODUIT SIMPLEMENT LES TERMES DE LA LOI SANS PRECISER AUCUN DES FAITS QUI EN JUSTIFIERAIT L'APPLICATION NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE VERIFIER SI LA CONDAMNATION A ETE LEGALEMENT PRONONCEE ;

13QUE DE CE CHEF LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 5 FEVRIER 1970 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.657
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 723
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1970, n° 70-90.657, publié au Bulletin

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