Cour d'assises : Cass. crim., 17 novembre 1971, n° 71-91.507
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1971, 71-91.507, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Interrogatoire par le Président
- Objet
- Déclarations de l'accusé
- Déclarations provoquées sur le fond de l'affaire
- Nullité
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Nomenclature des faits objet de l'accusation
- Distribution aux jurés
- Code de procédure pénale, article 272
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.507
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 784
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1971, n° 71-91.507, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Interrogatoire par le Président ; Objet ; Déclarations de l'accusé ; Déclarations provoquées sur le fond de l'affaire ; Nullité ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Nomenclature des faits objet de l'accusation ; Distribution aux jurés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Au cours de l'interrogatoire prévu par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale le Président des assises n'a pas le pouvoir de provoquer les explications de l'accusé sur le fond de l'affaire (1). Il doit s'assurer que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 311 P. 784
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.507
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-22 Bulletin Criminel 1970 N. 350 p.856 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 106 p.267 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-08-12 Bulletin Criminel 1909 N. 436 p.851 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055121.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Objet - Déclarations de l'accusé - Déclarations provoquées sur le fond de l'affaire - Nullité.
2) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Nomenclature des faits objet de l'accusation - Distribution aux jurés.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le Président - Objet - Interrogatoire sur le fond (non).
Sommaire officiel
Au cours de l'interrogatoire prévu par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale le Président des assises n'a pas le pouvoir de provoquer les explications de l'accusé sur le fond de l'affaire (1). Il doit s'assurer que l'accusé a reçu signification de l'arrêt de renvoi.
Le Président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire distribuer aux jurés une nomenclature des faits reprochés à l'accusé d'après l'arrêt de renvoi (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 272 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 273 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-22 Bulletin Criminel 1970 N. 350 p.856 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 106 p.267 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1909-08-12 Bulletin Criminel 1909 N. 436 p.851 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GERARD) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME DU 27 AVRIL 1971 QUI L'A CONDAMNE A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR, VIOLS, VOLS QUALIFIES ET VOL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE NE CONTIENT PAS LES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE A L'ACCUSE D'INDIVIDUALISER CHAQUE JURE SANS AUCUN DOUTE ;
3QU'EN PARTICULIER, LE DOMICILE DE PLUSIEURS JURES N'A PAS ETE PRECISE ;
4ATTENDU QUE LA LISTE DES JURES SIGNIFIEE A L'ACCUSE MENTIONNE POUR CHACUN DE CES JURES SON NOM, SON PRENOM, LA DATE ET LE LIEU DE SA NAISSANCE, SA PROFESSION ET LA COMMUNE DANS LAQUELLE IL EST DOMICILIE, L'ADRESSE ETANT PRECISEE POUR LES COMMUNES IMPORTANTES ;
5ATTENDU QUE CES INDICATIONS PERMETTENT L'IDENTIFICATION DESDITS JURES SANS DIFFICULTE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
6SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE ;
7EN CE QUE LORS DE L'INTERROGATOIRE PREALABLE, LE PRESIDENT A POSE A L'ACCUSE LA QUESTION SUIVANTE : DE QUOI ETES-VOUS ACCUSE ? ALORS QUE CETTE QUESTION NE RENTRANT PAS DANS L'OBJET STRICTEMENT DEFINI PAR L'ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT PAS ETRE POSEE : ATTENDU QUE SI, AU COURS DE L'INTERROGATOIRE PREVU PAR LES ARTICLES 272 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DES ASSISES A CRU DEVOIR POSER A L'ACCUSE LA QUESTION SUIVANTE : DE QUOI ETES-VOUS ACCUSE ? , IL NE RESULTE CEPENDANT AUCUNE NULLITE DE CETTE INTERPELLATION INSOLITE ET INUTILE ;
8QU'EN EFFET L'ACCUSE N'A PAS ETE AINSI INTERROGE SUR LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION, MAIS SUR LA NATURE DE CELLE-CI TELLE QU'ELLE ETAIT PRECISEE DANS L'ARRET DE RENVOI DONT LE PRESIDENT ETAIT TENU DE S'ASSURER QU'IL AVAIT RECU SIGNIFICATION ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
10SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA REGLE DE L'ORALITE DES DEBATS, DE L'ARTICLE 347 PARAGRAPHE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE ;
11EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LE PRESIDENT A FAIT DISTRIBUER AUX JURES UNE NOMENCLATURE DES FAITS REPROCHES A L'ACCUSE D'APRES L'ARRET DE RENVOI ;
12ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PRESIDENT A FAIT DISTRIBUER AUX JURES, AU MINISTERE PUBLIC, A L'ACCUSE ET A SON CONSEIL UNE NOMENCLATURE DES FAITS REPROCHES A X... D'APRES L'ARRET DE RENVOI ;
13ATTENDU QU'EN AGISSANT AINSI LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES N'A FAIT QU'USER D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUI L'AUTORISE A PRENDRE TOUTES LES MESURES PROPRES A ASSURER UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;
14QU'IL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI ET N'A PORTE ATTEINTE NI AU PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS NI AUX DROITS DE LA DEFENSE, ALORS SURTOUT QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 347, PARAGRAPHE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ARRET DE RENVOI EST CONSERVE PAR LE PRESIDENT EN VUE DE LA DELIBERATION ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
16ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
17REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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