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Cour d'assises : Cass. crim., 17 novembre 1971, n° 71-92.282

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1971, 71-92.282, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Témoins
  • Serment
  • Exclusion
  • Partie civile constituée à l'instruction
  • Code de procédure pénale, article 335-6
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.282
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310 P. 782
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1971, n° 71-92.282, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Partie civile constituée à l'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est régulière par application de l'article 335-6 du Code de procédure pénale l'audition sans prestation de serment d'une personne citée et dénoncée comme témoin, mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information alors même qu'elle n'a pas renouvelé sa constitution de partie civile à l'audience de la Cour d'assises. Cette personne conserve sa qualité de partie civile à défaut d'une renonciation expresse (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310 P. 782

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-92.282

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-18 Bulletin Criminel 1952 N. 195 p.326 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-10-24 Bulletin Criminel 1952 N. 232 p.387 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-03-09 Bulletin Criminel 1954 N. 103 p.185 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055120.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Partie civile constituée à l'instruction.

Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Cour d'assises - Partie civile constituée à l'instruction - Renouvellement de sa constitution à l'audience (non). | * COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Audition sans serment. | * COUR D'ASSISES - Débats - Partie civile - Partie civile constituée à l'instruction - Renouvellement de sa constitution à l'audience - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Est régulière par application de l'article 335-6 du Code de procédure pénale l'audition sans prestation de serment d'une personne citée et dénoncée comme témoin, mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information alors même qu'elle n'a pas renouvelé sa constitution de partie civile à l'audience de la Cour d'assises. Cette personne conserve sa qualité de partie civile à défaut d'une renonciation expresse (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-07-18 Bulletin Criminel 1952 N. 195 p.326 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-10-24 Bulletin Criminel 1952 N. 232 p.387 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1954-03-09 Bulletin Criminel 1954 N. 103 p.185 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE DU 10 MARS 1971 QUI L'A CONDAMNE A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTATS A LA PUDEUR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DAME Y... A ETE ENTENDUE SANS PRESTATION DE SERMENT, BIEN QUE CE TEMOIN AIT ETE NOTIFIE, AU MOTIF QU'ELLE S'ETAIT CONSTITUEE PARTIE CIVILE AU DEBUT DE L'INSTRUCTION, ALORS QUE SI LA DAME Y... S'ETAIT PORTEE PARTIE CIVILE AU DEBUT DE L'INSTRUCTION, AVEC SON MARI, CONTRAIREMENT A CE QUE FIT CE DERNIER, ELLE N'A PAS REITERE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LA COUR D'ASSISES, CE QUI IMPLIQUAIT DE SA PART RENONCIATION A CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SI BIEN QUE LE PRESIDENT AURAIT DU AVANT DE L'ENTENDRE SOUS SERMENT, LUI FAIRE PRECISER SON INTENTION ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LA DAME Y... NEE Z... RENEE S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE AU COURS DE L'INSTRUCTION ;

3QU'ELLE A ETE ASSIGNEE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'ASSISES A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN CETTE QUALITE DE PARTIE CIVILE ;

4QU'ELLE A ETE D'AUTRE PART CITEE ET DENONCEE A L'ACCUSE EN QUALITE DE TEMOIN ;

5ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LA DAME Y... A ETE ENTENDUE MAIS N'A PAS PRETE SERMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 335-6° DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL A ETE FAIT, EN L'ESPECE, L'EXACTE APPLICATION DUDIT ARTICLE 335 ;

7QU'EN EFFET LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME Y..., DONT LA RECEVABILITE N'AVAIT PAS D'AILLEURS ETE CONTESTEE, N'AVAIT PAS A ETRE RENOUVELEE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, LA DAME Y... AYANT CONSERVE CETTE QUALITE A DEFAUT D'UNE RENONCIATION EXPRESSE ;

8QU'IL N'IMPORTE QU'ELLE N'AIT, PAR LA SUITE, RECLAME AUCUNE REPARATION ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-92.282
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 310 P. 782
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1971, n° 71-92.282, publié au Bulletin

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