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Peines : Cass. crim., 17 novembre 1971, n° 71-91.720

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1971, 71-91.720, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Circonstances atténuantes
  • Effets
  • Peine criminelle
  • Réclusion criminelle à temps
  • Application
  • Minimum légal obligatoire
  • Cour d'assises
  • Débats
  • Expertise
  • Expert
  • Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale
  • Audition
  • Serment obligatoire
  • Ancien code pénal, article 18
  • Code de procédure pénale, article 160
  • Code de procédure pénale, article 157
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.720
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 793
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1971, n° 71-91.720, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Circonstances atténuantes ; Effets ; Peine criminelle ; Réclusion criminelle à temps ; Application ; Minimum légal obligatoire ; Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; Audition ; Serment obligatoire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un accusé déclaré coupable bénéficie des circonstances atténuantes, la peine qu'il encourt ne peut être réduite que d'après l'échelle des peines et dans les limites déterminées par la loi. L'article 18 du Code pénal fixe à cinq ans le minimum de la peine de réclusion criminelle et cette peine ne peut être prononcée pour une durée inférieure à ce minimum (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 793

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-91.720

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1896-07-04 Bulletin Criminel 1896 N. 224 p.351 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-12 Bulletin Criminel 1970 N. 343 p.838 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 162 p.406 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059580.

Titrage officiel

1) PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peine criminelle - Réclusion criminelle à temps - Application - Minimum légal obligatoire.

2) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert non inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Audition - Serment obligatoire.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale. | * EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Expert inscrit sur les listes de l'article 157 du Code de procédure pénale - Serment obligatoire. | * EXPERTISE - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Audition à l'audience - Serment obligatoire.

Sommaire officiel

Lorsqu'un accusé déclaré coupable bénéficie des circonstances atténuantes, la peine qu'il encourt ne peut être réduite que d'après l'échelle des peines et dans les limites déterminées par la loi. L'article 18 du Code pénal fixe à cinq ans le minimum de la peine de réclusion criminelle et cette peine ne peut être prononcée pour une durée inférieure à ce minimum (1).

L'article 160 du Code de procédure pénale dispensant les experts inscrits sur les listes prévues à l'article 157 de renouveler le serment qu'ils ont prêté lors de leur inscription ne s'applique qu'au serment qu'ils prêtent avant d'accomplir leur mission ; cette dispense ne s'étend pas au serment qu'ils sont tenus de prêter lorsqu'ils sont entendus à l'audience (2). Les experts appelés à l'audience de la Cour d'assises à rendre compte de leurs recherches et constatations doivent prêter serment à peine de nullité (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1896-07-04 Bulletin Criminel 1896 N. 224 p.351 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-12 Bulletin Criminel 1970 N. 343 p.838 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 162 p.406 (CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE DU 25 MAI 1971 QUI A CONDAMNE X... (JEAN-MATHIEU) A 3 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE, DETENTIO D'ARME ET DE MUNITIONS SANS AUTORISATION, PORT ILLEGAL D'ARME, ET A PRONONCE LA CONFISCATION DE L'ARME AYANT SERVI A COMMETTRE LE CRIME LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN PROPOSE PAR LE PROCUREUR GENERAL ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18 ET 463 DU CODE PENAL ;

3VU LESDITS ARTICLES ;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DU CODE PENAL LA DUREE DE LA PEINE DE RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS SERA, SELON LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, SOIT DE 10 A 20 ANS, SOIT DE 5 A 10 ANS ;

5ATTENDU QU'EN FIXANT A TROIS ANNEES LA DUREE DE LA RECLUSION CRIMINELLE QU'ELLE A INFLIGEE A X... LA COUR D'ASSISES A PRONONCE UNE PEINE QUI N'EST PAS PREVUE PAR LA LOI ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

6QU'EN EFFET, LORSQU'UN ACCUSE DECLARE COUPABLE BENEFICIE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, COMME EN L'ESPECE, LA PEINE QU'IL ENCOURT NE PEUT ETRE REDUITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL, QUE D'APRES L'ECHELLE DES PEINES FIXEES AUX ARTICLES 7, 8, 18 ET 19 DU MEME CODE ET DANS LES LIMITES DETERMINEES PAR LA LOI POUR CHAQUE CATEGORIE DE PEINE ;

7D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

8ET SUR UN SECOND MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9VU LEDIT ARTICLE ;

10ATTENDU QUE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LES EXPERTS EXPOSENT A L'AUDIENCE, S'IL Y A LIEU, LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE APRES AVOIR PRETE SERMENT DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN LEUR HONNEUR ET CONSCIENCE ;

11ATTENDU QUE CE SERMENT EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION ENTRAINE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;

12ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LES EXPERTS CITES ONT ETE ENTENDUS SANS PRESTATION DE SERMENT EN RAISON DE LEUR INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

13ATTENDU QU'IL Y A EU AINSI VIOLATION DE L'ARTICLE 168 SUSVISE ;

14QU'EN EFFET, L'ARTICLE 160 DISPENSANT LES EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES PREVUES A L'ARTICLE 157 DE RENOUVELER LE SERMENT QU'ILS ONT PRETE LORS DE LEUR INSCRIPTION NE S'APPLIQUE QU'AU SERMENT QUE LES EXPERTS PRETENT AVANT D'ACCOMPLIR LEUR MISSION ;

15QUE CETTE DISPENSE NE SAURAIT S'ETENDRE AU SERMENT QUE LES EXPERTS SONT TENUS DE PRETER LORSQU'ILS SONT ENTENDUS A L'AUDIENCE ;

16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST AUSSI ENCOURUE DE CE CHEF ;

17CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA CORSE DU 25 MAI 1971, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;

18ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-91.720
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 314 P. 793
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1971, n° 71-91.720, publié au Bulletin

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