Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 novembre 1976, n° 74-92.425
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1976, 74-92.425, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Composition
- Cour d'appel
- Président empêché
- Remplacement
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Prestations (dispositions générale)
- Payement
- Délégation
- Constitution de partie civile du bénéficiaire dans la poursuite pour fraude dans la gestion dirigée contre le directeur de la caisse
- Infractions
- Fraudes ou fausses déclarations
- Directeur de caisse
- Défaut de payement des prestations
- Constitution de partie civile de la personne ayant reçu délégation pour les encaisser
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-92.425
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 841
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1976, n° 74-92.425, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Composition ; Cour d'appel ; Président empêché ; Remplacement ; Securite sociale ; Assurances sociales ; Prestations (dispositions générale) ; Payement ; Délégation ; Constitution de partie civile du bénéficiaire dans la poursuite pour fraude dans la gestion dirigée contre le directeur de la caisse ; Infractions ; Fraudes ou fausses déclarations ; Directeur de caisse ; Défaut de payement des prestations ; Constitution de partie civile de la personne ayant reçu délégation pour les encaisser
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La désignation d'un conseiller, par ordonnance du premier président, pour présider la Chambre des appels correctionnels, implique l'empêchement ou l'absence d'un président de chambre titulaire (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 330 P. 841
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-92.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062112.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement.
2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Prestations (dispositions générale) - Payement - Délégation - Constitution de partie civile du bénéficiaire dans la poursuite pour fraude dans la gestion dirigée contre le directeur de la caisse.
3) SECURITE SOCIALE - Infractions - Fraudes ou fausses déclarations - Directeur de caisse - Défaut de payement des prestations - Constitution de partie civile de la personne ayant reçu délégation pour les encaisser.
4) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Sécurité sociale - Fraude dans la gestion d'un organisme de sécurité sociale - Tiers ayant reçu délégation pour l'encaissement de prestations (non).
Sommaire officiel
La désignation d'un conseiller, par ordonnance du premier président, pour présider la Chambre des appels correctionnels, implique l'empêchement ou l'absence d'un président de chambre titulaire (1).
Le tiers qui a été délégué pour l'encaissement de prestations, en application des articles L 288 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 85 paragraphe 3 du décret du 29 décembre 1945, n'est pas recevable à se constituer partie civile contre le directeur d'une caisse d'assurance maladie, pour la réparation du préjudice qui serait résulté de la privation de ses commissions à raison d'un défaut de paiement prétendu frauduleux, un tel dommage n'ayant pas été directement causé par l'infraction alléguée (2).
Voir le sommaire suivant.
Le tiers qui a été délégué pour l'encaissement de prestations, en application des articles L 288 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 85 paragraphe 3 du décret du 29 décembre 1945, n'est pas recevable à se constituer partie civile contre le directeur d'une caisse d'assurance maladie, pour la réparation du préjudice qui serait résulté de la privation de ses commissions à raison d'un défaut de paiement prétendu frauduleux, un tel dommage n'ayant pas été directement causé par l'infraction alléguée (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (DON PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 3 JUILLET 1974, QUI L'A DEBOUTE DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE Y... (RAPHAEL) APRES RELAXE DE CELUI-CI DU CHEF DE FRAUDE DANS LA GESTION D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965 ;
4" EN CE QUE LA COUR A ETE PRESIDEE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE JUGEE, PAR LE CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT SANS QUE SOIT CONSTATE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT " ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE, PARMI LES MAGISTRATS QUI L'ONT RENDU " M MAZEL, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS, DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS PAR ORDONNANCE DE M LE PREMIER PRESIDENT DE LADITE COUR, EN DATE DU 31 MAI 1974 ;
6ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES TEXTES VISES AU MOYEN DISPOSENT QUE LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, SUIVANT LES MODALITES QU'ILS PRECISENT, OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, LA MENTION PORTEE SUR L'ARRET ET CI-DESSUS REPRODUITE IMPLIQUE L'EMPECHEMENT OU L'ABSENCE D'UN PRESIDENT DE CHAMBRE TITULAIRE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
8SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 188 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A L'ACTION CIVILE DU DEMANDEUR, MOTIF PRIS DE CE QUE LE PREVENU NE S'ETAIT PAS RENDU COUPABLE DE FRAUDE DANS LA GESTION DES FONDS DE L'ORGANISME DONT IL A LA CHARGE TOUT EN DECLARANT QU'IL NE JUSTIFIE EN AUCUNE MANIERE, NI PAR DES RAISONS DE DROIT, NI PAR DES RAISONS DE FAIT, SON REFUS DE REMBOURSER AU MANDATAIRE DE L'ASSUREE OU A L'ASSUREE ELLE-MEME, LE MONTANT DES PRESTATIONS QUI LUI SONT DUES, DE SORTE QUE LES JUGES ONT RELEVE AINSI L'EXISTENCE DE LA FRAUDE DONT ILS ONT REFUSE D'ADMETTRE L'EXISTENCE ET SE SONT MIS EN CONTRADICTION AVEC EUX-MEMES, DE SORTE QUE LEUR DECISION SE TROUVE DEPOURVUE DE TOUT MOTIF DE NATURE A LA JUSTIFIER " ;
9ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DU JUGEMENT CONFIRME QUE X... A CREE A BASTIA UN ORGANISME PRIVE, DENOMME GARANTIE SANITAIRE FRANCAISE, QUI SE PROPOSAIT, NOTAMMENT, D'ENCAISSER AU NOM DE SES CLIENTS, EN VERTU DE LA DELEGATION PREVUE PAR L'ARTICLE L 288, ALINEA 2, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 85, PARAGRAPHE 3, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, ET MOYENNANT LA RETENUE D'UNE COMMISSION, LES DIVERSES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
10QU'IL A AINSI RECLAME A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE, BUREAU DE BASTIA, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES, POUR DES SOINS DENTAIRES, PAR UNE DAME Z... DONT LE MARI ETAIT AFFILIE A LA SECURITE SOCIALE ;
11QUE, CE REMBOURSEMENT N'AYANT JAMAIS EU LIEU, NI ENTRE LES MAINS DES EPOUX Z..., NI ENTRE LES SIENNES, ET AUCUNE REPONSE N'AYANT ETE DONNEE AUX LETTRES PAR LUI ADRESSEES A LA CAISSE A CE SUJET, X... A CITE DIRECTEMENT, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BASTIA, RAPHAEL Y..., DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE, AFIN DE LE VOIR CONDAMNER POUR FRAUDE DANS SA GESTION, AUX PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE L 188 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET A 400000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE MANQUE A GAGNER QUI SERAIT RESULTE DE L'ENSEMBLE DE SES AGISSEMENTS A SON EGARD ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES CONSTATIONS QUE LA PERTE DE BENEFICE INVOQUEE PAR X..., CONSISTANT NECESSAIREMENT EN LA PRIVATION DES COMMISSIONS ATTACHEES A SA QUALITE D'INTERMEDIAIRE, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONSTITUTIVE D'UN DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION DENONCEE, LAQUELLE A LA SUPPOSER ETABLIE AURAIT EU POUR SEULES VICTIMES DIRECTES LES ASSURES QUI NE POUVAIENT OBTENIR LE PAIEMENT DE CERTAINES PRESTATIONS SOCIALES ;
13QUE L'ALLEGATION D'UN TEL DOMMAGE N'ETANT PAS DES LORS DE NATURE A DONNER OUVERTURE, DEVANT LA JURIDICTION PENALE, A L'ACTION CIVILE DEFINIE PAR LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
14IL S'ENSUIT QUE LE DEMANDEUR, DONT LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE AURAIT DU ETRE DECLAREE IRRECEVABLE, NE SAURAIT ETRE ADMIS A SE POURVOIR EN CASSATION ;
15QUE LE POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
16PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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