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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 17 novembre 1992, n° 92-81.023

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1992, 92-81.023, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1992, n° 92-81.023, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation de la sécurité des travailleurs ; Echaffaudage ; Non conformité avec le décret du 8 janvier 1965 ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.023

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562977.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation de la sécurité des travailleurs - Echaffaudage - Non conformité avec le décret du 8 janvier 1965 - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Henri, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 décembre 1991, qui, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 138 du décret du 8 janvier 1965, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné pour blessures involontaires le gérant d'une société dont le préposé était tombé d'un échafaudage aux motifs que l'entreprise avait déposé tardivement le plan d'hygiène et de sécurité se rapportant au chantier et que le montage des échafaudages n'entrait pas dans les attributions de la victime non plus que dans celles de son compagnon de travail, M. X... ; "alors qu'il ressort des déclarations de ce dernier, au cours de l'enquête que les deux employés étaient parfaitement aptes à démonter et à remonter un échafaudage, que l'accident a eu pour cause unique une faute desdits employés, imprévisible et insurmontable pour le demandeur, et qu'en définitive, il n'existe aucun lien certain de cause à effet, entre les reproches formulés et l'évènement dommageable ; "et alors en outre que la faute du préposé exonère l'employeur de sa responsabilité lorsqu'elle est imprévisible et inévitable ; que tel est le cas de l'accident qui s'est produit en l'absence de l'employeur, lequel avait cependant pris toutes mesures utiles pour que fussent respectées les règles de sécurité, et qui est imputable à l'imprudence ou la négligence caractérisée des salariés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la faute caractérisée, commise par MM. A... et X..., qui avaient pourtant reconnu que l'accident était dû au fait qu'ils avaient oublié de refixer le plateau de travail après avoir démonté les éléments supérieurs de la crinoline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

5Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que deux ouvriers de la SARL Simex, qui était intervenue sur un chantier de construction d'entrepôts confié à plusieurs entreprises, ont été chargés, après les travaux la concernant, de procéder à la vérification d'une installation de tuyauteries ; que l'un d'eux a été blessé en tombant du plateau supérieur d'un échafaudage roulant emprunté à une autre société présente sur le chantier, que les deux ouvriers avaient démonté partiellement pour l'amener jusqu'au lieu de leur intervention, et dont la surface de travail, d désolidarisée des éléments verticaux pour les besoins de l'opération, n'avait pas été correctement remise en place ; que le gérant de la société Simex, Henri Y..., a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à l'article 138 du décret du 8 janvier 1965, qui dispose que les échafaudages ne peuvent être construits, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente responsable, par du personnel compétent et habitué à ce genre du travail, ayant à sa disposition une ceinture ou un baudrier de sécurité ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, la cour d'appel relève que la victime, qui avait la qualification de monteur tuyauteur, avait été engagée le jour même de l'accident, et que, si elle avait déjà travaillé pour cet employeur, il n'était jamais entré dans ses attributions de monter des échafaudages ; que son coéquipier lui-même, qui n'avait pas l'habitude de travailler sur ce type de matériel, n'avait reçu aucune directive le jour des faits pour procéder à une telle opération ; que les juges précisent que le plan d'hygiène et de sécurité se rapportant au chantier en cause ne comportait aucune notice de montage ou de démontage d'échafaudages roulants ; qu'ils retiennent que la méconnaissance par le prévenu des obligations que lui imposait l'article 138 du décret du 8 janvier 1965 est en relation de cause à effet avec les blessures subies par la victime ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent la faute personnelle de l'employeur et le lien de causalité entre celle-ci et l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les fautes commises par ses subordonnés, et notamment par la victime, à les supposer établies, ne sauraient l'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt du fait de sa propre faute, dès lors que celle-ci a concouru à l'accident ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

6d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.023
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1992, n° 92-81.023, inédit

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