Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 17 novembre 1993, n° 93-82.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1993, 93-82.236, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-82.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Composition d'une Cour d'appel ; Constatations authentiques ; Force probante absolue ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566101.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Composition d'une Cour d'appel - Constatations authentiques - Force probante absolue - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LUCIANO X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1993, qui, pour destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et a prononcé sur l'action civile ;

6Vu les mémoires personnels produits ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 592 du Code de procédure pénale, violation et dénaturation de la loi, manque de base légale ;

8Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel était composée de MM. Main, président, Hovaere et Barthelémy conseillers ;

9Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui revêtent le caractère de l'authenticité et font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen ne saurait être accueilli ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation et dénaturation de la loi, manque de base légale, dénaturation des conclusions ;

11Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir répondu aux conclusions dont elle était saisie en adoptant les motifs des premiers juges qu'elle a confirmés, dès lors que ceux-ci avaient déjà réfuté l'argumentation reprise devant elle ;

12Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.236
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1993, n° 93-82.236, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1993