Tribunal de police : Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 97-86.108
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1998, 97-86.108, Inédit
Mots-clés
- Tribunal de police
- Débats
- Prévenu
- Contravention passible d'une peine d'amende
- Représentation
- Avocat
- Pouvoir spécial
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 544
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-86.108
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 97-86.108, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Débats ; Prévenu ; Contravention passible d'une peine d'amende ; Représentation ; Avocat ; Pouvoir spécial ; Nécessité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-86.108
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581472.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Contravention passible d'une peine d'amende - Représentation - Avocat - Pouvoir spécial - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 544 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Suzanne, veuve Y...,
6contre l'arrêt n° 911 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrégularité de la procédure à l'audience, contradiction de motifs ;
9Vu l'article 544 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de police, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, un avocat peut représenter le prévenu sans être tenu de produire un pouvoir spécial ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Suzanne Y..., poursuivie, sur le fondement de l'article 3 du décret du 17 octobre 1986, pour plusieurs contraventions à la réglementation du travail dans les transports routiers, a relevé appel du jugement du tribunal de police ayant déclaré non avenue son opposition à ordonnance pénale ; que la prévenue a fait connaître, par une lettre adressée au président de la Cour, qu'elle serait représentée par Me Guibert, avocat ; que celui-ci, faisant état de son indisponibilité, a demandé, la veille de l'audience, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que néanmoins, un avocat le substituant s'est présenté pour Suzanne Y... ;
12Attendu qu'après avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier, sans entendre l'avocat présent au motif qu'il n'était pas muni d'un pouvoir spécial ;
13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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