Peines : Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 98-81.749
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1998, 98-81.749, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites successives
- Confusion
- Confusion de plein droit
- Peine criminelle et peine correctionnelle prononcée pour crime commis avant le 1er mars 1994 (non)
- Code pénal, article 131-1
- Code pénal, article 131-4
- Code pénal, article 132-4
- Code pénal, article 311-8
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.749
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 98-81.749, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites successives ; Confusion ; Confusion de plein droit ; Peine criminelle et peine correctionnelle prononcée pour crime commis avant le 1er mars 1994 (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-1
- Code pénal, article 131-4
- Code pénal, article 132-4
- Code pénal, article 311-8
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 7164)
- Recel de bien provenant d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 7239)
- Terrorisme : vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 25346)
- Terrorisme : recel du produit d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 27077)
- Terrorisme : recel en bande organisee du produit d'un vol avec arme (numéro d’infraction NATINF 27088)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.749
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567857.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de plein droit - Peine criminelle et peine correctionnelle prononcée pour crime commis avant le 1er mars 1994 (non).
Textes cités
- Code pénal, article 131-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code pénal, article 311-8 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nordine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 décembre 1997, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 ancien, 131-1, 131-4, 132-4,311-8 (nouveaux) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, violation des principes relatifs à l'application dans le temps de la loi pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion des deux peines respectivement de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 9 décembre 1994 pour des vols à main armée commis les 6 août et 23 août 1991, et de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 29 avril 1997 pour un vol à main armée et un vol aggravé commis les 5 et 10 septembre 1991 ;
9"aux motifs que le total de ces deux peines, qui doivent être considérées comme de même nature, n'excède pas le maximum légal encouru, soit 20 ans ; que le casier judiciaire de l'intéressé porte la mention de 6 condamnations correctionnelles et d'une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits de même nature que ceux dont il demande aujourd'hui la confusion ;
10qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
11"alors, d'une part, sur la confusion de droit, que, dès lors que les faits pour lesquels les condamnations ont été prononcées sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'intéressé devait bénéficier de la règle applicable antérieure à cette entrée en vigueur, et selon laquelle une peine correctionnelle se confondait nécessairement avec une peine criminelle ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait constater la confusion de droit entre la peine de réclusion criminelle et la peine d'emprisonnement ;
12"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, sur la confusion facultative, qu'en refusant celle-ci au motif que le casier judiciaire de l'intéressé comporterait une autre peine de 10 ans de réclusion criminelle, alors que c'est cette peine même, improprement qualifiée de peine "d'emprisonnement" par l'arrêt attaqué dans le rappel des faits, qui faisait l'objet de la demande de confusion, la chambre d'accusation a statué par motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale (cf. Crim. 16 novembre 1994, B n 367, p. 901)" ;
13Attendu que, pour rejeter la requête de Nordine X..., tendant à la confusion de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises des Vosges, le 9 décembre 1994, pour des faits de vol avec arme et tentative commis les 6 et 23 août 1991, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Nord, le 29 avril 1997, pour des faits de même nature commis les 5 et 10 septembre 1991, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
15Que, pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines prononcées doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits ;
16Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, une peine privative de liberté d'une durée de 7 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, selon les articles 18 et 40 anciens du Code pénal, doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle et ne peut, dès lors, être absorbée de plein droit par une autre de même nature ;
17D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à discuter les motifs par lesquels les juges ont souverainement rejeté la requête, ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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