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Instruction : Cass. crim., 17 novembre 1998, n° 97-85.908

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1998, 97-85.908, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.908
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 303 p. 875
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 97-85.908, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ; Poursuite de l'information ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 187 du Code de procédure pénale que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction est en droit de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, dès lors que le président de la chambre d'accusation n'en a pas expressément ordonné la suspension. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 24 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 303 p. 875

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.908

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1961-01-11, Bulletin criminel 1961, n° 20, p. 36 (rejet) ; Chambre criminelle, 1966-05-17, Bulletin criminel 1966, n° 150, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1967-02-03, Bulletin criminel 1967, n° 51, p. 123 (rejet) ; Cf. Chambre .riminelle, 1996-02-06, Bulletin criminel 1996, n° 62, p. 181 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069422.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Poursuite de l'information - Conditions.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement - Poursuite de l'information - Conditions

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 187 du Code de procédure pénale que, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction est en droit de poursuivre son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, dès lors que le président de la chambre d'accusation n'en a pas expressément ordonné la suspension. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1961-01-11, Bulletin criminel 1961, n° 20, p. 36 (rejet) ; Chambre criminelle, 1966-05-17, Bulletin criminel 1966, n° 150, p. 337 (rejet) ; Chambre criminelle, 1967-02-03, Bulletin criminel 1967, n° 51, p. 123 (rejet) ; Cf. Chambre .riminelle, 1996-02-06, Bulletin criminel 1996, n° 62, p. 181 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Douai,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Amar X... pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et dégradations d'un bien appartenant à une personne publique, a annulé le jugement entrepris, s'est déclarée non valablement saisie et a renvoyé la procédure au ministère public.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 187, 509, 514, 515 et 520 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir, manque de base légale :

7Vu l'article 187 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation ;

9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 28 novembre 1996, après avoir reçu notification de l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, Amar X..., mis en examen, notamment pour vol aggravé, a sollicité une confrontation avec la victime de cette infraction ; que le juge d'instruction a rejeté la demande par ordonnance du 2 décembre, dont la personne poursuivie a interjeté appel ;

10Que, le 27 décembre 1996, le président de la chambre d'accusation a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction ; que, par arrêt du 7 mars 1997, les juges du second degré ont infirmé l'ordonnance de refus d'acte et renvoyé la procédure au juge d'instruction pour qu'il soit procédé à la confrontation sollicitée ;

11Attendu que, le magistrat instructeur ayant, entre-temps, renvoyé Amar X... devant le tribunal correctionnel, celui-ci, par décision du 5 juin 1997, s'est déclaré non régulièrement saisi ;

12Que, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, annule le jugement entrepris, après avoir constaté qu'il est dépourvu de motifs, puis, évoquant, relève qu'en saisissant la chambre d'accusation, le président de cette juridiction a considéré que la demande d'acte n'était pas dilatoire et que le supplément d'information pourrait être ordonné ; qu'elle en déduit que le juge d'instruction se trouvait, de fait, privé du droit d'ordonner la clôture de l'information et qu'elle n'est pas valablement saisie des infractions poursuivies ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, le président de la chambre d'accusation n'ayant pas expressément ordonné la suspension de l'information, le juge d'instruction était en droit de poursuivre celle-ci jusqu'à son terme, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 24 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.908
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 303 p. 875
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 1998, n° 97-85.908, publié au Bulletin

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