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Accident de la circulation : Cass. crim., 17 novembre 2009, n° 09-80.308

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2009, 09-80.308, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.308
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 191
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2009, n° 09-80.308, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Accident de la circulation ; Indemnisation ; Tiers payeur ; Etat ; Recours ; Allocation temporaire d'invalidité ; Imputation ; Poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Conditions ; Versement effectif et préalable de la prestation ; Caractérisation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêté de liquidation, par lequel l'Etat assure la concession définitive d'une allocation temporaire d'invalidité à l'un de ses agents, qui rend certains les arrérages futurs, établit le versement effectif et préalable à la victime de cette prestation, au sens de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et, justifie, lorsqu'il est établi que celle-ci indemnise incontestablement un poste de préjudice personnel, l'imputation de ces arrérages futurs sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de la victime

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 191

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.308

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie, du poste personnel du déficit fonctionnel permanent, par les rentes, allocations, ou pensions servies par le tiers payeur, à rapprocher :Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.755, Bull. 2009, II, n° 260 (cassation partielle), et l'arrêt cité

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021511055.

Titrage officiel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Etat - Recours - Allocation temporaire d'invalidité - Imputation - Poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent - Conditions - Versement effectif et préalable de la prestation - Caractérisation

Références de titrage : ETAT - Action civile - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours du Trésor public - Exercice - Modalités - Recours sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent - Conditions - Détermination ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Exercice - Modalités - Détermination - Portée

Sommaire officiel

L'arrêté de liquidation, par lequel l'Etat assure la concession définitive d'une allocation temporaire d'invalidité à l'un de ses agents, qui rend certains les arrérages futurs, établit le versement effectif et préalable à la victime de cette prestation, au sens de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et, justifie, lorsqu'il est établi que celle-ci indemnise incontestablement un poste de préjudice personnel, l'imputation de ces arrérages futurs sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent de la victime

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie, du poste personnel du déficit fonctionnel permanent, par les rentes, allocations, ou pensions servies par le tiers payeur, à rapprocher :Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.755, Bull. 2009, II, n° 260 (cassation partielle), et l'arrêt cité

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 5 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble de l'article 1382 du code civil ;

7"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué n'a condamné le tiers responsable, Pierre X..., à rembourser à l'Etat, au titre de l'allocation temporaire d'invalidité accordée à son agent, M. Y..., que la somme de 1 489,66 euros, correspondant aux seuls arrérages échus ;

8"aux motifs que « cette prestation doit donc s'imputer non sur la perte de gains professionnels, qu'elle ne compense nullement, mais sur le déficit fonctionnel permanent, puisqu'elle répare un déficit physiologique permanent non générateur d'une baisse de revenus ; mais considérant qu'en application de l'article 1249 du code civil, le créancier qui exerce son recours subrogatoire ne peut demander paiement de ses prestations qu'au fur et à mesure qu'elles sont servies, sauf si le débiteur accepte une capitalisation dans le cadre du pouvoir dispositif qui appartient aux parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, l'Agent judiciaire du Trésor ne peut solliciter que les sommes qu'il justifie avoir servies à la date de la clôture des débats ;

9que les prestations versées au titre de l'allocation s'élèvent à 1 489,66 euros du 20 novembre 2006, date de l'ouverture des droits au 31 janvier 2008, suivant décompte produit aux débats, M. l'Agent judiciaire du Trésor n'ayant pas actualisé sa créance » ;

10"alors que si le tiers payeur ne peut obtenir par le tiers responsable le remboursement du capital représentatif de frais futurs sans son accord, le juge doit cependant évaluer sa créance en tous ses éléments en tenant compte des arrérages échus et pour l'avenir par un capital calculé de manière à représenter les dépenses résultant des arrérages à échoir ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que l'allocation d'invalidité accordée à M. Y... réparait le déficit fonctionnel permanent sur lequel devait s'imputer l'allocation, ne pouvait, sous prétexte que l'Etat ne pouvait prétendre à son remboursement par le tiers responsable qu'au fur et à mesure de son service, limiter son imputation sur le poste de préjudice qu'elle réparait aux seuls arrérages échus à l'exclusion des arrérages à échoir, méconnaissant ainsi le droit du tiers payeur à la réparation complète de son préjudice et faisant bénéficier la victime d'une double réparation" ;

11Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 1-III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

12Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 1-III de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ;

14Attendu qu'à la suite d'un accident de trajet, dont Jean-Luc Y..., fonctionnaire du Trésor, a été victime et dont Pierre X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, le tribunal correctionnel, appelé à statuer sur les conséquences dommageables de cet accident, qui n'a entraîné aucune perte de revenu pour la victime, a rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor tendant à obtenir condamnation du prévenu à payer à l'Etat la somme représentant le capital de l'allocation temporaire d'invalidité versée à Jean-Luc Y... sous forme de rente ; que les juges du second degré, statuant sur le seul appel de l'agent judiciaire du Trésor, ont partiellement fait droit à la demande en imputant les seuls arrérages échus au 31 janvier 2008 sur le poste réparant le déficit fonctionnel permanent ;

15Attendu que, pour rejeter le surplus de la demande, les juges retiennent qu'en application de l'article 1249 du code civil le créancier, qui exerce un recours subrogatoire, ne peut demander paiement des prestations qu'il verse qu'au fur et à mesure de leur paiement, de sorte qu'il sera alloué à l'agent judiciaire du Trésor uniquement les sommes figurant dans l'unique décompte produit antérieurement à la clôture des débats ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'arrêté de liquidation produit par l'agent judiciaire du Trésor, rendant ainsi certains les arrérages futurs, de sorte que, tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, la condition tenant au versement préalable et effectif de la prestation, exigée par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, est remplie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre le prévenu, son assureur et cette victime ;

19Par ces motifs :

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.308
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 191
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2009, n° 09-80.308, publié au Bulletin

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