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Cass. crim., 17 novembre 2009, n° 09-81.531

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2009, 09-81.531, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-81.531
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2009, n° 09-81.531, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-81.531

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021470866.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- O...Christophe,

4- X...Valérie,

5- Y...Stanislas,

6- Z...Anne,

7- A...David,

8- B...Damien,

9- C...Sophie,

10- D...D...D...E...,

11- F...David,

12- G...Virginie,

13- H...Jérémi,

14- I...Dominique,

15- D... Adrian,

16- J...Christian,

17- K...Michaël,

18contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009 qui, pour infraction au code des ports maritimes, les a condamnés, chacun, à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

19Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

20Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 38 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 111-3 du code pénal, 31 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

22" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'élément légal du délit poursuivi sur la déclaration de culpabilité de Valérie X..., Christophe L..., Stanislas Y..., Anne Z..., David A..., Damien B..., Sophie C..., Claire D...D...D..., David F..., Virginie G..., Jérémie H..., Dominique I..., Adrian M..., Christian N...et Michel K...et sur l'amende délictuelle prononcée à l'encontre de chacun d'eux et, en conséquence, a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés à payer une peine d'amende de 400 euros chacun et les a condamnés solidairement à payer à la Société générale de manutention portuaire, partie civile, la somme de 13 765, 75 euros ;

23" aux motifs qu'adoptant l'analyse et les motifs pertinents du tribunal, la cour relève que l'ordonnance du 2 août 2005, portant sur l'actualisation et l'adaptation des livres 3 et 4 du code des ports maritimes, a été édictée dans le respect des dispositions de l'article 38 de la Constitution, suite à une loi d'habilitation promulguée le 13 août 2004 ; qu'il est avéré au vu des pièces produites aux débats que le jour des faits, soit le 1er décembre 2005, cette ordonnance n'avait pas fait l'objet d'une ratification explicite ou implicite par le Parlement, seul un projet de loi de ratification ayant été déposé le 26 octobre 2005 ; que le texte, qui n'était donc pas caduc, avait encore une valeur réglementaire ; qu'en conséquence, l'article 321-8 du code des ports maritimes, créé par l'ordonnance du 2 août 2005, constituant le fondement des poursuites exercées dans le cadre de la présente affaire, peut valablement être soumis au contrôle de légalité exercé par voie d'exception par le juge pénal en vertu des dispositions de l'article 111-5 du code pénal ; que le périmètre de l'habilitation était donc défini par l'article 31 de la loi du 13 août 2004 ainsi rédigé : « dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires : 1°) à l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes ; ces mesures définiront les missions relevant de l'État en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'État dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'État exerçant ces missions ; elles définiront également les missions relevant des autres autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ; 2°) à la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ; 3°) à l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires ; ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi ; un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances » ; que cet article 31, pris dans le cadre d'une nouvelle organisation portuaire et consécutivement à une nouvelle répartition des compétences dans la création, l'aménagement et l'exploitation des ports maritimes entre la région, le département et les communes, traite en son " premièrement " de la police des ports maritimes et, à cet effet, a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toutes les mesures nécessaires pour définir en la matière les missions de l'État auquel restent confiés la sécurité et la sûreté du transport maritime mais aussi l'exercice des opérations de police portuaire dans l'ensemble des ports maritimes dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses ; que l'édiction d'un délit visant à interdire l'introduction ou la tentative d'introduction sans autorisation dans une zone délimitée à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté, qui n'a pour but que de permettre à l'État d'assurer en matière de sécurité la mission que le Parlement dans le cadre de la loi d'habilitation a entendu le voir exercer, notamment, lorsque, comme en l'espèce, des matières dangereuses sont accueillies dans le port maritime, entre dans le périmètre de l'article 31 de la loi d'habilitation du 13 août 2004 et, en créant ce délit, le Gouvernement n'a pas excédé les limites fixées par cette loi ; que, même s'il ne semble pas, ainsi que le font plaider les prévenus, que l'ordonnance du 2 août 2005 ait fait l'objet d'une ratification législative, expresse ou tacite, par le Parlement, il n'en reste pas moins que ladite ordonnance était, à la date des faits survenus le 1er décembre 2005, obligatoire depuis le jour de sa publication intervenue le 3 août 2005 et qu'à ce jour, tant que le législateur n'a pas manifesté sa volonté d'en abroger les dispositions, cette ordonnance, en particulier le délit prévu et réprimé par l'article L. 321-8, demeure en application ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'illégalité soulevée ;

24" et aux motifs adoptés que, in limine litis, les prévenus, par l'intermédiaire de leur avocat, demandent que soit constatée l'illégalité de l'article L. 321-8 du code des ports maritimes édicté par l'ordonnance du 2 août 2005, fondement des poursuites engagées à leur encontre et ce, au regard du périmètre de la loi d'habilitation, en date du 13 août 2004, ayant autorisé le Gouvernement à légiférer par ordonnance ; qu'ils sollicitent en conséquence que, faute d'élément légal, il soit jugé que l'infraction qui leur est reprochée n'est pas constituée ; que l'article 111-5 du code pénal prévoit que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, le délit qui fonde les poursuites engagées à l'encontre des quinze prévenus est prévu et réprimé par l'article L. 321-8 du code des ports maritimes créé par l'ordonnance du 1er août 2005 portant sur l'actualisation et l'adaptation des livres 3 et 4 du code des ports maritimes ; que cette ordonnance a été édictée dans le respect des dispositions de l'article 38 de la Constitution suite à une loi d'habilitation promulguée le 13 août 2004 ; qu'il est avéré, au vu des éléments du débat, que, le jour des faits, soit le 2 décembre 2005, cette ordonnance n'avait pas fait l'objet d'une ratification explicite ou implicite par le Parlement, seul un projet de loi de ratification ayant été déposé le 26 octobre 2005 ; que le texte avait donc encore une valeur réglementaire ; qu'en conséquence, l'article L. 321-8 du code des ports maritimes, créé par l'ordonnance du 2 août 2005, constituant au demeurant le fondement des poursuites exercées dans le cadre de la présente affaire, peut en conséquence valablement être soumis au contrôle de légalité exercé par voie d'exception par le juge pénal en vertu des dispositions de l'article 111-5 du code pénal ; qu'il convient, en conséquence, dans ce cadre, de vérifier si l'édiction d'un nouveau délit pénal constitué par la pénétration sans autorisation dans une zone d'accès restreint à l'intérieur d'une zone portuaire peut relever d'une des catégories des mesures visées dans la loi d'habilitation, en date du 13 août 2004 ; qu'en premier lieu, il convient de relever que, sur le principe, rien ne s'oppose à ce que le Gouvernement agissant pas voie d'ordonnance, ayant reçu une habilitation régulière par le Parlement, puisse créer un nouveau délit qui a vocation à faire l'objet d'une ratification ultérieure et ce, dans le respect du périmètre de la loi d'habilitation ; qu'en l'espèce, la loi du 13 juillet 2004 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre 3 du code des ports maritimes ; qu'il est notamment spécifié que ces mesures devront définir les missions relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses ; qu'il est donc clairement établi que cette loi d'adaptation et d'actualisation de la législation des ports maritimes, en date du 13 juillet 2004, ne rentre pas dans la catégorie des lois d'habilitation autorisant simplement le Gouvernement à simplifier le droit et prévoyant explicitement l'obligation de raisonner à droit constant ; que la loi d'habilitation du 13 juillet 2004, sur la base de laquelle ont été prise les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005, a le double objectif de réorganiser l'exercice de la police portuaire dans le cadre de la décentralisation des ports maritimes autre que les ports autonomes et d'adapter les dispositions du code des ports maritimes aux besoins de la police portuaire dont la sûreté et la sécurité revêt une importance croissante ; que cette adaptation comprend nécessairement la définition des missions en matière de police portuaire mais également les moyens pour appliquer ces dernières dont l'édiction d'un délit spécifique ayant trait à la sûreté et la sécurité portuaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la création d'une nouvelle infraction relative à la pénétration sans autorisation dans une zone d'accès restreint rentre dans le périmètre de la loi d'habilitation du 13 juillet 2004 et notamment son article 31 ; que l'exception d'illégalité soulevée doit en conséquence être rejetée ;

25" alors que le principe de légalité des délits et des peines et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale n'autorisent le Gouvernement à créer une infraction nouvelle sur le fondement d'une loi d'habilitation que si celle-ci l'y habilite expressément ; qu'en jugeant légal l'article L. 321-8 du code des ports maritimes, issu de l'ordonnance du 2 août 2005, qui n'a jamais été ratifiée, au motif que ce texte d'incrimination n'était pas dépourvu de tout lien avec les matières visées par la loi d'habilitation quand celle-ci ne donnait à aucun moment le pouvoir au Gouvernement de créer des infractions nouvelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christophe L..., Valérie X..., Stanislas Y..., Anne Z..., David A..., Damien B..., Sophie C..., Claire D...D...D..., David F..., Virginie G..., Jérémi H..., Dominique I..., Adrian M..., Christian J...et Michaël K...se sont introduits, sans autorisation, dans une zone d'accès restreint du port autonome du Havre, afin de bloquer les opérations de chargement de matières classées radioactives ; qu'ils ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article L. 321-8 du code des ports maritimes, qui incrimine le fait de s'introduire, sans autorisation, dans une zone portuaire de sûreté dont l'accès a été restreint par arrêté préfectoral, délit créé par l'article 1er de l'ordonnance du 2 août 2005 intervenue en exécution de la loi d'habilitation du 13 août 2004, et dont le projet de ratification, déposé dans le délai imparti par la loi, n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du Parlement ; que les prévenus ont été déclarés coupables par jugement dont ils ont relevé appel ;

27Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité soulevée par les demandeurs qui soutenaient que la définition d'une infraction ne rentrait

28pas dans le champ de la loi du 13 août 2004, l'arrêt retient à bon droit que le Gouvernement a été habilité, par l'article 31 de ladite loi, à prendre par ordonnance, en matière de police des ports maritimes, les mesures nécessaires pour définir les missions de sécurité et de sûreté relevant de l'Etat, notamment dans les ports qui accueillent des matières dangereuses ; que les juges du second degré ajoutent que le délit prévu par l'article L. 321-8 du code des ports maritimes a pour objet de permettre à l'Etat d'assurer les missions que la loi d'habilitation a entendu lui confier, notamment, lorsque, comme en l'espèce, des matières dangereuses sont accueillies dans un port maritime ; qu'ils en déduisent qu'en créant cette incrimination le Gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qui lui a été conférée ;

29Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

31Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 427, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

32" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Valérie X..., Christophe L..., Stanislas Y..., Anne Z..., David A..., Damien B..., Sophie C..., Claire D...D...D..., David F..., Virginie G..., Jérémie H..., Dominique I..., Adrian M..., Christian N...et Michel K...solidairement à payer à la Société générale de manutention portuaire, partie civile, la somme de 13 765, 75 euros ;

33" aux motifs que, dans les conclusions développées devant le tribunal et reprises devant la cour, la Société générale de manutention portuaire a exposé que, le 1er décembre 2005 vers 1 heure du matin, les prévenus ont pénétré sur le terminal à containers géré par ses soins, ont pris position sur les portiques et les mâts du navire, le Kaptain Kuroptev, afin de bloquer les opérations de chargement et que, ce faisant, ils ont empêché, de 1 heure du matin à 12 heures, la manutention sur ce navire mais aussi sur les navires Fort Saint Louis et Libra Houston, lui causant un préjudice financier de 25 750, 92 euros, représentant le coût des temps d'arrêt de manutention et d'inemploi des équipes de manutention par elle engagées sur les trois navires entre 1 heure et 12 heures ; qu'à l'audience de la cour, l'avocat de la Société générale de manutention portuaire, qui n'est pas appelante, a sollicité la confirmation du jugement déféré sur ses intérêts en toutes ses dispositions civiles et la condamnation solidaire des prévenus à lui payer en cause d'appel une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'en attestent les notes portées par le greffier au plumitif d'audience ; que ceci étant, le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de partie civile de la Société générale de manutention portuaire, les prévenus, qui par leurs agissements ont empêché, de 1 heure du matin environ à midi, la manutention tant du navire Kaptain Kuroptev que des navires Fort Saint Louis et Libra Houston, ayant, ce faisant, causé un préjudice financier, en lien direct avec l'infraction poursuivie, à cette société en charge de la manutention de ces trois navires, ainsi que de la responsabilité civile de Valérie X..., Christophe L..., Stanislas Y..., Anne Z..., David A..., Damien B..., Sophie C..., Claire D...D...D..., David F..., Virginie G..., Jérémie H..., Dominique I..., Adrian M..., Christian N..., Michaël K...; que le tribunal a alloué à la partie civile une somme de 13 765, 75 euros représentant le coût de l'inemploi des équipes de manutention pendant 9 heures sur le navire russe (6 273 euros), pendant 7 heures 17, sur le navire Fort Saint Louis (4 995, 17 euros), et pendant 3 heures 58 sur le Libra-Houston (2 497, 58 euros), laissé à la charge de la partie civile, la société Sagmar, l'armateur du navire Kaptain Kuroptev, ainsi qu'en témoigne un courrier du 1er mars 2006, ayant refusé de prendre en charge ces frais et de donner suite à une réclamation de la Société générale de manutention portuaire, en date du 30 décembre 2005, au motif que l'intervention des militants de Greenpeace constituait un événement totalement étranger à l'armateur, revêtant les caractéristiques de la force majeure ; qu'on ne peut sérieusement prétendre, contrairement aux affirmations développées dans les conclusions déposées pour la défense des prévenus, que les manutentionnaires ont pu être employés à d'autres tâches pendant le temps qu'a duré l'opération Greenpeace, cette opération bloquant à l'imprévu le chargement des trois navires, par son déploiement et l'intervention des services de police qu'elle occasionna, empêchant totalement d'attribuer aux équipes de manutention engagées sur les navires de nouvelles affectations ; qu'au vu des factures produites, le tribunal en condamnant solidairement les prévenus à payer à la Société générale de manutention portuaire la somme de 13 765, 75 euros à titre de dommages et intérêts, a fait du préjudice financier subi par la partie civile une exacte appréciation que la cour confirme ;

34" alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer la somme de 13 765, 75 euros à la partie civile, en réparation du préjudice qu'elle invoquait, en se fondant sur un courrier du 1er mars 2006 et les factures produits par la partie civile, sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir qu'ils n'avaient reçu communication d'aucun document relatif à l'évaluation du préjudice invoqué, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de débattre contradictoirement de l'étendue de leur responsabilité, ainsi que d'en vérifier les fondements et les modes de calculs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

35Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argumentation des prévenus qui se bornaient à soutenir que les pièces produites par la partie civile auraient dû être communiquées à l'association dont ils étaient membres, alors que celle-ci n'était pas partie à la procédure, sans prétendre que ces pièces n'avaient pas été produites en vue des débats contradictoires à l'audience ;

36D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

37Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

38REJETTE les pourvois ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;

41Avocat général : M. Lucazeau ;

42Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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