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Cass. crim., 17 novembre 2009, n° 09-85.657

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2009, 09-85.657, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-85.657
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2009, n° 09-85.657, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-85.657

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021470841.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Y... Julien,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 3 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion de fonds, vols et recels en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, refus d'obtempérer, toutes infractions en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 §§ 1 et 3, 6, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

8"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné pour la seconde fois pour une durée de six mois la prolongation de la détention provisoire de Julien X... Y..., accusé renvoyé devant la cour d'assises pour participation à une entreprise terroriste ;

9"aux motifs que Julien X... Y... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, des crimes et délits connexes indiqués ci-dessus ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'il résulte de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement pour six mois par arrêt de la présente chambre de l'instruction du 19 décembre 2008 ; que la détention est le seul moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices alors que les faits ont été commis dans le cadre d'une organisation à caractère terroriste ; que la détention est encore le seul moyen de mettre fin aux infractions et en prévenir le renouvellement ainsi que de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions et les circonstances de leur commission, s'agissant d'actes de terrorisme dans lesquels des individus utilisent le territoire français comme base de repli et dont l'activité consiste à organiser des attentats contre les personnes et les biens ; qu'en particulier, Julien X... Y... n'a pas renoncé à ses engagements dans le but de semer la terreur et imposer ses vues politiques ; que les personnes qui sont impliquées dans ce type d'organisation, comme l'accusé, ne disposent d'aucune garantie de représentation alors qu'il vit dans la clandestinité et dispose de tous moyens pour s'y maintenir et que les risques de réitération sont, compte tenu du mode de vie qu'il a choisie, en compagnie de personnes recherchées pour plusieurs attentats, considérables ; que l'information judiciaire a porté sur des faits particulièrement complexes, mettant en cause plusieurs personnes avec des imbrications entre différentes affaires ; que la complexité des investigations a été aggravée par le choix des mis en examen de garder le silence, obligeant donc le magistrat instructeur à ordonner de multiples expertises et investigations ; que, par ailleurs, la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée est une compétence nationale et que les crimes commis matière de terrorisme sont nombreux ; que, de plus, les magistrats qui la composent sont des magistrats professionnels en nombre important ; que l'ensemble de ces éléments a contribué à allonger la durée de la procédure, qui n'a donc pas méconnu le délai raisonnable prévu aux articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, dans ces conditions, notoirement insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l'article 137 du code de procédure pénale ;

10"alors que, si la complexité de la procédure ou l'attitude des mis en examen est susceptible de justifier la prolongation de la détention provisoire lors de l'instruction, tel n'est à l'évidence pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a d'ores et déjà été prononcée et qu'il n'existe plus aucune investigation faite ; que dans cette hypothèse le retard à audiencer le procès de l'accusé renvoyé depuis plus d'un an et demi est uniquement dû à une désorganisation et à un encombrement de la juridiction de jugement, circonstances qui ne sont pas de nature à justifier le dépassement du délai raisonnable imposé par l'article 6 § 3 de la Convention ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs manifestement inopérants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

11Vu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ;

12Attendu que, d'une part, en vertu du premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;

13Attendu que, d'autre part, selon l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ;

14Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, devenue définitive, du 31 décembre 2007, Julien X... Y..., placé sous mandat de dépôt criminel le 17 juillet 2004, a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de vols et recels en bande organisée, tentative d'extorsion de fonds, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que la détention provisoire de l'intéressé a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 14 janvier 2009, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ;

15Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Julien X... Y... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusé prise du droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis sa comparution dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, retient que cette dernière juridiction, qui est composée de nombreux magistrats, a une compétence nationale pour le jugement des crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, lesquels sont nombreux ; que l'information judiciaire a porté sur des faits particulièrement complexes, mettant en cause plusieurs personnes, qui ont gardé le mutisme, ce qui a conduit à mettre en oeuvre de multiples expertises et investigations et a entraîné l'allongement des délais d'instruction ; que les juges ajoutent que l'ensemble de ces éléments a contribué à allonger la durée de la procédure, de sorte que le délai raisonnable prévu par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été méconnu ;

16Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-85.657
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Cass. crim., 17 nov. 2009, n° 09-85.657, inédit

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