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Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 14-83.355

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 14-83.355, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.355
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04941
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2015, n° 14-83.355, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-83.355

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04941

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031506060.

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yves X..., - Mme Arlette Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 avril 2014, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole n°7 à la Convention, 485, 486, 498, 507, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la décision rendue le 6 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône rejetant les exceptions de nullité de la procédure soulevées par les demandeurs avait un caractère définitif ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité : le tribunal a, aux termes des notes prises par le greffier de l'audience du 6 décembre 2011, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, entendu les parties sur l'exception de nullité soulevée et statué sur ladite exception en la rejetant ; que, dans son jugement du 13 décembre 2011, le tribunal a indiqué rejeter l'exception de nullité en motivant sa décision, tout en précisant que lors des débats, tenus le 6 décembre 2011 "le tribunal a statué de suite, après délibéré"; qu'il résulte de ces éléments que la décision sur les irrégularités procédurales soulevées par la défense a été rendue le 6 décembre 2011, même si elle n'a été formalisée que dans le jugement du 13 décembre 2011; que l'appel des prévenus, n'ayant été interjeté que contre le jugement du 13 décembre 2011, ne permet pas à la Cour de remettre en cause la décision sur l'exception de nullité, rendue le 6 décembre 2011, qui a dès lors un caractère définitif ; "alors que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, lequel est matérialisé par la lecture par le président ou l'un des juges de la décision à l'audience indiquée pour son prononcé et à tout le moins de son dispositif ; que, lorsque dans le dispositif d'un même jugement il est statué sur une exception de nullité puis au fond, le délai d'appel court, pour l'ensemble des chefs du dispositif, à compter de la lecture de ce dispositif et qu'il n'en est autrement que si le tribunal se prononce par deux jugements distincts ; qu'en retenant que la décision sur les irrégularités procédurales soulevées par la défense avait été rendue le 6 décembre 2011 bien que formalisée dans le jugement au fond du 13 décembre 2011 et que l'appel des demandeurs interjeté uniquement contre les dispositions du jugement du 13 décembre 2011 ne permettait pas à la cour d'appel de remettre en cause la décision sur l'exception de nullité rendue le 6 décembre 2011 devenue définitive, lorsque les demandeurs ont régulièrement, par leur appel contre le jugement du 13 décembre 2011 qui rejetait l'exception de nullité, cette date de délibéré étant indiquée dans les notes d'audience du 6 décembre 2011, et statuait au fond, attaqué l'ensemble des chefs de dispositif du jugement y compris celui rejetant l'exception de nullité soulevée, la cour d'appel a violé les articles 485, 486, 498 et 507 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du protocole n°7 à cette Convention" ; Vu l'article 498 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., directeur d'un établissement public intercommunal recevant des personnes âgées dépendantes, et Mme Y..., cadre de santé, ont été poursuivis du chef de harcèlement moral sur deux aides-soignantes employées dans l'établissement, Mmes Yvette Z... et Brigitte A... ; que, lors de l'audience du 6 décembre 2011, les prévenus ont soulevé une exception tendant à l'annulation d'un soit-transmis du procureur de la République et d'un avis émanant de l'inspection du travail ; que le tribunal, sans joindre l'exception au fond, malgré les prescriptions de l'article 459 du code de procédure pénale, en a délibéré immédiatement, a déclaré la rejeter et a examiné l'affaire au fond, indication étant donnée que la décision serait prononcée le 13 décembre 2011 ; que, par jugement rendu à cette date, le tribunal a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus, a prononcé leur relaxe et a débouté les parties civiles ; que celles-ci, ainsi que le procureur de la République, ont relevé appel le 20 décembre 2011, les prévenus formant appel incident le 22 décembre 2011 en ce que le jugement avait rejeté l'exception de nullité ; Attendu que, pour dire que la décision rejetant l'exception de nullité rendue, au cours des débats, par le tribunal le 6 décembre 2011, avait acquis un caractère définitif et que l'appel des prévenus était en conséquence irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le tribunal s'était prononcé, dans le dispositif du jugement rendu le 13 décembre 2011, à la fois sur l'exception et sur le fond, et qu'en conséquence, l'appel formé par les prévenus le 22 décembre 2011, en ce qu'il portait sur le rejet de l'exception qu'ils avaient soulevée, était recevable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-83.355
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04941
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2015, n° 14-83.355, inédit

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