Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 12-85.183
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 novembre 2015, 12-85.183, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-85.183
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04866 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 2015, n° 12-85.183, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Discrimination fondee sur le sexe - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 1811)
- Discrimination fondee sur la situation de famille - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 3773)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre d'emploi (numéro d’infraction NATINF 5645)
- Discrimination fondee sur les moeurs - offre ou fourniture d'un bien ou d'un service (numéro d’infraction NATINF 5646)
- Discrimination fondee sur les moeurs - refus d'embauche (numéro d’infraction NATINF 5647)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-85.183
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04866
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031505570.
Textes cités
- Code pénal, article 225-1 · sur ce site
- Code pénal, article 225-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : -Le syndicat interco CFDT Haute-Savoie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de M. Jean-Claude X..., du chef de discrimination ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Jean-Christophe X... des fins de la poursuite et a rejeté les demandes tendant à sa condamnation à verser au syndicat CFDT interco de la Haute-Savoie une somme à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le délit de discrimination aurait été consommé le 15 septembre 2009 par des propos rapportés par M. Nicolas Y..., ex-directeur de cabinet de la mairie et prêtés au maire, qui d'ailleurs ne les conteste pas réellement, aux termes desquels ce dernier a dit à M. Christophe Z..., son directeur général des services, en cours d'entretien téléphonique avec le directeur de la maison de retraite concernée : "Elle passe son temps à nous faire chier. Elle nous emmerde. En plus, on vient encore de recevoir un courrier pour son local" ; que selon M. Y..., M. Z... a encore dit au directeur de la maison de retraite concernée, M. Yvon A..., "Cette fois, c'est bien un ordre hiérarchique en ligne directe, c'est la ligne hiérarchique directe, j'ai le maire en face de moi, c'est non" ; que cependant et à supposer même que M. A... ait antérieurement donné à la famille un accord de principe d'hébergement de la mère d'Ignacia B..., il demeure que l'admission effective était subordonnée au consentement du maire ; qu'or, contrairement à l'opinion du premier juge, les éléments versés au dossier à l'appui de la citation directe n'autorisent pas à se forger une intime conviction dans le sens d'un refus discriminatoire infondé ; qu'il n'est en effet pas discuté que la mère d'Ignacia B... avait déjà été admise à séjourner dans l'établissement convoité du 2 au 12 mars 2009, du 11 au 24 mai 2009 et, encore, du 27 octobre au 9 novembre 2009, la seule journée du 26 octobre incluse dans la demande litigieuse n'étant pas couverte, ce qui a suscité le refus des consorts B... toutefois satisfaits par l'admission effective de leur mère du 26 octobre 2009 au 13 novembre 2009 dans un autre établissement, admission à laquelle le Maire a consenti ; qu'ainsi, force est de constater que le maire a accédé, dans les délais d'instruction de la requête, à la demande d'hébergement provisoire de la mère d'Ignacia B... pendant la période souhaitée, ce qui rend douteuse la volonté discriminatoire pénalement répréhensible qui lui est prêtée au 15 septembre 2009 par les syndicats poursuivants à raison de paroles par lui tenues, qui trahissent certes un agacement de leur auteur, mais qui ne sauraient être interprétées comme l'expression d'une discrimination syndicale laquelle n'est pas avérée mais au contraire combattue par la satisfaction de la demande d'hébergement ; que le maire n'a ainsi pas refusé le service qui lui était demandé et qui a bel et bien été fourni, ce que personne ne discute, peu important qu'en définitive, les proches de la personne âgée aient préféré pour son hébergement un établissement autre que celui de l'Ehpad qui leur avait été proposé pour 18 jours sur les 19 finalement sollicités, ce qui ne caractérise en rien le délit de discrimination allégué ; qu'il est observé, au surplus, que les paroles d'agacement du maire auraient été par lui tenues, selon l'attestation de M. Z..., son directeur général des services, en réaction aux pressions verbales de M. Y..., directeur de cabinet alors en instance de licenciement selon les pièces jointes, qui aurait fait irruption dans le bureau du maire en lui affirmant qu'il risquait de commettre un délit de discrimination syndicale au cas où serait refusé l'accueil de la mère de Mme Ignacia B... à l'Ehpad ; qu'il est encore relevé surabondamment que M. Z..., de même que le prévenu, invoquent au 15 septembre 2009, "la gestion tendue de la liste d'attente" des personnes souhaitant être admises dans ledit établissement et le souci qu'il ne soit pas reproché au maire d'admettre par préférence la mère de Mme B... employée dans sa mairie, d'autant qu'elle l'avait déjà été peu quelques mois auparavant ; que la circonstance il y ait eu, avant le 15 septembre 2009, des dissensions entre Mme B... et le maire, notamment au sujet d'un local syndical qui aurait été vainement demandé à ce dernier, ne permet pas d'asseoir la discrimination syndicale alléguée ; "1°) alors que constitue une discrimination, le fait de refuser la fourniture d'un bien ou d'un service à raison de l'activité syndicale ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait légalement s'abstenir de rechercher si le directeur de la maison de retraite Ehpad avait donné son accord pour l'hébergement au sein de son établissement de la mère de Mme B... du 26 octobre au 9 novembre 2009, avant que le maire ne décide de le lui refuser pour la journée du 26 octobre ; "2°) alors que Mme B... avait sollicité l'hébergement de sa mère sur la période du 26 octobre au 9 novembre 2009, d'une part et au sein de la maison de retraite Ehpad, d'autre part, de sorte que sa demande ne pouvait être considérée comme satisfaite sans la réunion de ces deux composantes ; qu'ayant relevé que le maire avait refusé l'hébergement de cette personne au sein de cet établissement pour la journée du 26 octobre 2009, la chambre des appels correctionnels ne pouvait légalement considérer que le maire n'avait pas refusé à Mme B... le service qu'elle demandait ; "3°) alors que la chambre des appels correctionnels ne pouvait exclure que le maire ait exprimé la volonté de priver Mme B... d'un service en raison de son activité syndicale, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le maire, peu avant de refuser l'hébergement de la mère de Mme B... au sein de l'Ehpad sur l'ensemble de la période sollicitée, avait déclaré à son propos : « elle passe son temps à nous faire chier. Elle nous emmerde. En plus, on vient encore de recevoir un courrier pour son local »" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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