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Justice militaire : Cass. crim., 17 octobre 1979, n° 78-94.149

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1979, 78-94.149, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Juridictions des forces armées
  • Tribunal permanent des forces armées
  • Débats
  • Incidents et exceptions
  • Procédure
  • Article 207 du Code de justice militaire
  • Incident contentieux
  • Dépôt de conclusions demandant une expertise
  • Jugement incident motivé et rendu avant la clôture des débats
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article 315
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.149
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288 P. 785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1979, n° 78-94.149, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Juridictions des forces armées ; Tribunal permanent des forces armées ; Débats ; Incidents et exceptions ; Procédure ; Article 207 du Code de justice militaire ; Incident contentieux ; Dépôt de conclusions demandant une expertise ; Jugement incident motivé et rendu avant la clôture des débats ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Saisi de conclusions sollicitant une expertise, le tribunal est tenu de statuer, avant la clôture des débats, par un jugement incident motivé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288 P. 785

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-94.149

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-03 Bulletin Criminel 1973 N. 344 p. 846 (CASSATION).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061344.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Juridictions des forces armées - Tribunal permanent des forces armées - Débats - Incidents et exceptions - Procédure - Article 207 du Code de justice militaire - Incident contentieux - Dépôt de conclusions demandant une expertise - Jugement incident motivé et rendu avant la clôture des débats - Nécessité.

Sommaire officiel

Saisi de conclusions sollicitant une expertise, le tribunal est tenu de statuer, avant la clôture des débats, par un jugement incident motivé (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-03 Bulletin Criminel 1973 N. 344 p. 846 (CASSATION).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 207 ET 208 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

3" EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT FAIT DEPOSER DES CONCLUSIONS DEMANDANT A TITRE SUBSIDIAIRE UNE EXPERTISE SUR L'ETAT DE SANTE DU PREVENU TANT AU MOMENT DES FAITS QU'ANTERIEUREMENT OU POSTERIEUREMENT, EXPERTISE QUI, D'APRES LES MOTIFS DESDITES CONCLUSIONS DEVAIT PORTER SUR L'ETAT MENTAL DU DEMANDEUR, ET POSTULAIT DONC UNE DEMANDE DE SUPPLEMENT D'INFORMATION, LE PRESIDENT N'A PAS APPELE LE TRIBUNAL A RENDRE UN JUGEMENT MOTIVE ;

4" ALORS QUE LES EXCEPTIONS ET INCIDENTS DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UN JUGEMENT MOTIVE RENDU AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ET QU'EN DEPOSANT DES CONCLUSIONS A FIN D'EXAMEN MENTAL, LA DEFENSE METTAIT LA JURIDICTION DE JUGEMENT EN DEMEURE DE SE PRONONCER SUR L'UTILITE DE LA MESURE SOLLICITEE, CE QUI DEVAIT ETRE RESOLU PAR UN JUGEMENT MOTIVE " ;

5VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 315 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 315 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES, ET DE L'ARTICLE 207 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, QUE LE PREVENU PEUT DEPOSER DES CONCLUSIONS SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES EST TENU DE STATUER PAR UN JUGEMENT MOTIVE RENDU, SAUF DECISION CONTRAIRE DU PRESIDENT, AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE CONSEIL DU PREVENU A DEPOSE DES CONCLUSIONS ECRITES, QU'IL A DEVELOPPEES A LA BARRE, TENDANT A LA RELAXE DE X... ET SUBSIDIAIREMENT A UNE EXPERTISE MEDICALE DE CELUI-CI ; QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES N'A RENDU AUCUN JUGEMENT INCIDENT AVANT LA CLOTURE DES DEBATS POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE, EN CE QUE CELLES-CI SOLLICITAIENT UNE EXPERTISE ;

8ATTENDU QUE CETTE VIOLATION DES TEXTES PRECITES DOIT ENTRAINER LA CASSATION ;

9PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS :

10CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE PARIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-94.149
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288 P. 785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1979, n° 78-94.149, publié au Bulletin

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