Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 octobre 1979, n° 79-92.327
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, 79-92.327, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Ordre dans lequel les parties ont été entendues
- Absence de réclamation
- Effet
- Instruction
- Expertise
- Rapport
- Dépôt
- Dépôt hors du délai fixé
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 199
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.327
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 763
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 oct. 1979, n° 79-92.327, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Ordre dans lequel les parties ont été entendues ; Absence de réclamation ; Effet ; Instruction ; Expertise ; Rapport ; Dépôt ; Dépôt hors du délai fixé ; Nullité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La mention de l'arrêt d'une Chambre d'accusation aux termes de laquelle le Président a été entendu en son rapport, le conseil des inculpés en ses observations et le représentant du Ministère public en ses réquisitions orales n'établit, en l'absence de toute réclamation formulée par le conseil des demandeurs, aucune violation de l'article 199 du Code de procédure pénale pas plus qu'une violation des droits de la défense (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 66
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 182
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 119
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 161
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 octobre 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 763
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.327
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-07 Bulletin Criminel 1968 N. 38 p. 85 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-29 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p. 726 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-19 Bulletin Criminel 1979 N. 214 p. 588 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060428.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Ordre dans lequel les parties ont été entendues - Absence de réclamation - Effet.
2) INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Dépôt - Dépôt hors du délai fixé - Nullité (non).
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audition des parties - Article 199 du Code de procédure pénale - Absence d'ordre. | * INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Dépôt - Dépôt hors du délai fixé - Absence de réclamation lors de la notification - Effet.
Sommaire officiel
La mention de l'arrêt d'une Chambre d'accusation aux termes de laquelle le Président a été entendu en son rapport, le conseil des inculpés en ses observations et le représentant du Ministère public en ses réquisitions orales n'établit, en l'absence de toute réclamation formulée par le conseil des demandeurs, aucune violation de l'article 199 du Code de procédure pénale pas plus qu'une violation des droits de la défense (1).
L'obligation pour les experts de déposer leur rapport dans le délai imparti par le Juge d'instruction ne saurait être une cause de nullité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce le retard constaté pour le dépôt de ce rapport ait porté atteinte aux droits de la défense.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 66 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 182 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 119 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 161 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-07 Bulletin Criminel 1968 N. 38 p. 85 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-29 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p. 726 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-19 Bulletin Criminel 1979 N. 214 p. 588 (REJET).
Texte intégral
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1LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3I.- SUR LES MOYENS DE CASSATION COMMUNS AUX DEMANDEURS ; LE PREMIER PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198 ET 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VICE DE FORME ;
4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LE MEMOIRE DEPOSE PAR L'UN DES INCULPES LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE ;
5" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PARTIES ET LEURS CONSEILS SONT ADMIS JUSQU'AU JOUR DE L'AUDIENCE A PRODUIRE DES MEMOIRES " ;
6ATTENDU QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE COMME TARDIF LE MEMOIRE DEPOSE LE JOUR DE L'AUDIENCE AU NOM DES DEMANDEURS PAR LES CONSEILS DE CEUX-CI, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN EFFET, CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE, POUR ETRE RECEVABLES, LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES PARTIES DOIVENT ETRE DEPOSES AU GREFFE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AU PLUS TARD LA VEILLE DE L'AUDIENCE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7LE DEUXIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
8" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LE CONSEIL DES INCULPES A EU LA PAROLE LE DERNIER, MAIS QU'AU CONTRAIRE, LE MINISTERE PUBLIC A PRIS SES REQUISITIONS LE DERNIER " ;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LE PRESIDENT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, LE CONSEIL DES INCULPES EN SES OBSERVATIONS ET LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS ORALES ;
10ATTENDU QU'EN CET ETAT ET EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR LE CONSEIL DES DEMANDEURS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AUCUNE VIOLATION DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST ETABLIE, PAS PLUS QU'AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
11LE TROISIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 200, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE MENTIONNE PAS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DELIBERE HORS LA PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC MAIS CONSTATE AU CONTRAIRE QU'IL A ETE " FAIT " EN PRESENCE DE M. BESSIERE, SUBSTITUT GENERAL " ;
13ATTENDU QUE LES MENTIONS SUIVANTES DE L'ARRET FIGURANT DANS SON DISPOSITIF " FAIT AU PALAIS DE JUSTICE, A RENNES, LE 29 MARS 1979, EN LA CHAMBRE DU CONSEIL OU SIEGAIENT MM NICOLET PRESIDENT, MARTY ET MALLAT, CONSEILLERS, EN PRESENCE DE M. BESSIERE, SUBSTITUT GENERAL " N'IMPLIQUENT PAS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A RENDU SA DECISION EN PRESENCE DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC AIT DELIBERE EN PRESENCE DE CELUI-CI ; QUE DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14LE QUATRIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 62, 66, 106, 107, 172, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 206 ET 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
15" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES PROCES-VERBAUX D'AUDITION DE TEMOINS, INTERPELLATION ET PERQUISITION DRESSES PAR L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DANS LE CADRE DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, DILIGENTEE SELON LA PROCEDURE DE FLAGRANT DELIT ;
16" ALORS QUE LESDITS PROCES-VERBAUX FIGURANT AUX COTES D7, D16, D22, D24, D26, D27, D28, D30, D34, D58 ET D70 NE SONT PAS SIGNES A CHAQUE PAGE PAR L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE " ;
17ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PROCES-VERBAUX LITIGIEUX QUE CEUX-CI, PARAPHES A CHAQUE FEUILLET PAR LES PERSONNES ENTENDUES, ONT ETE REVETUS PAR L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE SA SIGNATURE QU'IL A APPOSEE AVEC CELLE DES TEMOINS A LA FIN DE CHAQUE PROCES-VERBAL ; QU'EN CET ETAT, AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE N'ETANT ETABLIE, LA NULLITE INVOQUEE N'EST PAS ENCOURUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN SOIT ETRE ECARTE ;
18LE SIXIEME PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 106, 107, 121, 172 ET 182 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
19" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE PRONONCER LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUR LES LIEUX QUI, D'UNE PART, N'EST PAS SIGNE PAR LES INCULPES QUI ONT POURTANT PRIS UNE PART ACTIVE A LA RECONSTITUTION, ET QUI D'AUTRE PART, N'EST SIGNE QU'A LA DERNIERE PAGE PAR LE JUGE, LE PROCUREUR ET LE GREFFIER " ;
20ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X..., Y... ET Z... DES CHEFS D'ASSASSINAT, VOLS QUALIFIES ET DIVERS DELITS CONNEXES, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, APRES AVOIR PROCEDE A UNE DERNIERE CONFRONTATION ENTRE LES INCULPES, S'EST TRANSPORTE LE 28 AOUT 1978 A SAINT-BREVIN-LES-PINS (LOIRE-ATLANTIQUE) A L'EFFET D'EFFECTUER, EN PRESENCE DES INTERESSES ET DE LEURS CONSEILS DUMENT AVISES, DIVERSES VERIFICATIONS CONCERNANT LES DECLARATIONS DES SUSNOMMES QUANT A LA CONFIGURATION DES LIEUX, EN PARTICULIER DU BLOCKHAUS DESAFFECTE DANS LEQUEL L'ASSASSINAT DE C... AURAIT ETE PERPETRE ; QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A TERMINE SES OPERATIONS PAR L'ETABLISSEMENT D'UN PROCES-VERBAL QUI EST REVETU DE SA SIGNATURE, DE CELLE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI L'ACCOMPAGNAIT ET DU GREFFIER (COTE D 406) ; QU'A CE DOCUMENT EST ANNEXE UN LOT DE PHOTOGRAPHIES OU FIGURENT DEUX DES INCULPES ;
21ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A TORT QUE LE MOYEN INVOQUE UNE PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA TENEUR DU PROCES-VERBAL DE TRANSPORT FAISANT RESSORTIR QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR S'EST BORNE A DES CONSTATATIONS MATERIELLES SANS PROCEDER A UN NOUVEL INTERROGATOIRE DES INCULPES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
22II. - SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 118, 119, 170, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 ET 802 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
23" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DE M Y..., CLASSE D 266 ;
24" ALORS QU'IL N'APPARAIT PAS DES MENTIONS DUDIT PROCES-VERBAL NI QUE LE CONSEIL DE L'INCULPE A ETE REGULIEREMENT CONVOQUE NI QU'IL A ETE PRESENT LORS DE L'INTERROGATOIRE " ;
25ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 27 AVRIL 1978 (COTE D 266) MENTIONNE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, QUE ME HOUSSIN, AVOCAT, CONSEIL DE Y..., AVAIT ETE REGULIEREMENT CONVOQUE LE 19 AVRIL 1978 ET QUE LA PROCEDURE AVAIT ETE MISE A SA DISPOSITION VINGT-QUATRE HEURES AU PLUS TARD AVANT LEDIT INTERROGATOIRE ; QUE SI, PAR SUITE D'UN OUBLI PUREMENT MATERIEL, LE PROCES-VERBAL CRITIQUE OMET DE PRECISER SI ME HOUSSIN ASSISTAIT OU NON A L'INTERROGATOIRE EN QUESTION, CET ACTE D'INSTRUCTION NE SAURAIT ETRE ENTACHE D'IRREGULARITE DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 118 ONT ETE OBSERVEES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
26III. - SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION, PROPRE A X... ET Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 161, 206, 802 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
27" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE RAPPORT D'EXPERTISE DES DOCTEURS A... ET B... SUR L'EXAMEN MENTAL DES INCULPES X... ET Z... ;
28" ALORS QUE LEDIT RAPPORT A ETE DEPOSE DEUX MOIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AUX EXPERTS LORS DE LEUR NOMINATION, SANS QUE LE DELAI AIT ETE PROLONGE PAR UNE DECISION MOTIVEE DE CE MAGISTRAT " ;
29ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE LES EXPERTS MEDICAUX COMMIS LE 11 JUILLET 1977 (COTE D 223) POUR PROCEDER A L'EXAMEN MENTAL DES DEMANDEURS, N'ONT PAS DEPOSE LEURS RAPPORTS DANS LE DELAI DE DEUX MOIS QUI LEUR ETAIT IMPARTI ET NE L'ONT FAIT QUE LE 15 NOVEMBRE 1977, IL NE SAURAIT RESULTER DU SEUL FAIT UNE CAUSE DE NULLITE, CETTE OBLIGATION N'ETANT PAS PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ; QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS ETABLI QUE CE RETARD AIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LES INCULPES SUSNOMMES AYANT D'AILLEURS DECLARE LORS DE LA NOTIFICATION DESDITS RAPPORTS, QUI LEUR A ETE FAITE LE 15 DECEMBRE 1977, QU'ILS N'AVAIENT PAS D'OBSERVATION A FORMULER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
30ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ; QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES DEMANDEURS ONT ETE RENVOYES ; QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES ET DELITS CONNEXES PAR LA LOI ;
31REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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