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Cassation : Cass. crim., 17 octobre 1979, n° 78-90.303

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1979, 78-90.303, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi de la partie civile
  • Arrêt de la Cour d'assises
  • Arrêt statuant sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat
  • Irrecevabilité
  • Responsabilite civile
  • Père et mère
  • Exonération
  • Arrêt statuant sur l'action publique
  • Effet sur l'action civile
  • Arrêt de la Cour d'assises statuant sur l'action civile
  • Arrêt motivé
  • Nécessité
  • Code civil, article 1384
  • Code de procédure pénale, article 567
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.303
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 779
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1979, n° 78-90.303, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Arrêt de la Cour d'assises ; Arrêt statuant sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat ; Irrecevabilité ; Responsabilite civile ; Père et mère ; Exonération ; Arrêt statuant sur l'action publique ; Effet sur l'action civile ; Arrêt de la Cour d'assises statuant sur l'action civile ; Arrêt motivé ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

1° DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET CRIMINEL ;

2° CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 14 DECEMBRE 1977 DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU BAS-RHIN QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS QUI DEBOUTENT LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES EN CE QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE MARCEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 779

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.303

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-04 Bulletin Criminel 1970 N. 51 p. 119 (CASSATION PARTIELLE).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061014.

Titrage officiel

1) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la Cour d'assises - Arrêt statuant sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat - Irrecevabilité.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Arrêt statuant sur l'action publique - Effet sur l'action civile.

3) RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Exonération - Arrêt de la Cour d'assises statuant sur l'action civile - Arrêt motivé - Nécessité.

Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Arrêt statuant sur l'action publique - Exonération de la responsabilité du père - Effet sur l'action civile.

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique et sur les frais envers l'Etat.

Voir le sommaire suivant.

L'arrêt de la Cour d'assises statuant sur l'action publique ne concerne que les dépens de la procédure criminelle et ne s'impose pas aux juges appelés à statuer par un arrêt distinct sur l'action civile de la victime. Dès lors, pour exonérer le père de l'accusé de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 du Code civil, la Cour, saisie de l'action civile, est tenue de motiver sa décision (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-02-04 Bulletin Criminel 1970 N. 51 p. 119 (CASSATION PARTIELLE).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

2SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI, EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET CRIMINEL ;

3ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI VISE NON SEULEMENT L'ARRET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, MAIS EGALEMENT L'ARRET CRIMINEL QUI A PRONONCE UNE CONDAMNATION CONTRE X... SYLVAIN ; QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 567 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA PARTIE CIVILE EST SANS QUALITE POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE LA DECISION RENDUE SUR L'ACTION PUBLIQUE ET SUR LES FRAIS ENVERS L'ETAT ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET CRIMINEL, N'EST PAS RECEVABLE ; SUR LE POURVOI, EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 ALINEAS 4 ET 7 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE DE DECLARER LE PERE D'UN MINEUR, CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT, CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS ;

5" AU SEUL MOTIF QUE CELUI-CI N'A PAS ETE DECLARE TEL PAR L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;

6" ALORS QUE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE SUR LES POURSUITES DU MINISTERE PUBLIC ET DECLARANT QU'UN PERE N'EST PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS, NE CONCERNE QUE LES DEPENS DE LA PROCEDURE CRIMINELLE ET NE S'IMPOSE PAS AUX JUGES APPELES A STATUER PAR UN ARRET DISTINCT SUR L'ACTION CIVILE DE LA VICTIME ;

7" ET ALORS, EN L'ESPECE, QUE LA COUR D'ASSISES, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE DES DEMANDEURS, QUI NE FAIT MEME PAS REFERENCE AUX MOTIFS DE L'ARRET (N° 1575) STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, REFUSE DE DECLARER MARCEL X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR SANS DONNER AUCUN MOTIF DE NATURE A JUSTIFIER SA DECISION " ;

8VU LESDITS ARTICLES ;

9ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ET QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

10ATTENDU QUE POUR METTRE HORS DE CAUSE X... MARCEL, CITE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR SYLVAIN DECLARE RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES AUX PARTIES CIVILES, L'ARRET QUI STATUE SUR LES INTERETS CIVILS SE BORNE A DECLARER : " QU'IL Y A LIEU DE DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES EN TANT QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE LE SIEUR MARCEL X... QUI N'A PAS ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR SYLVAIN ANDRE X... " ;

11ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA COUR, EN STATUANT SUR L'ACTION PUBLIQUE, A DECLARE QUE MARCEL X... N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS MINEUR, CETTE DECISION NE CONCERNAIT QUE LES DEPENS DE LA PROCEDURE CRIMINELLE ; QU'ELLE NE S'IMPOSAIT PAS AUX JUGES APPELES A STATUER PAR UN ARRET DISTINCT SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMULEES PAR LES PARTIES CIVILES ; QUE DES LORS, LA COUR, SAISIE DE L'ACTION CIVILE, NE POUVAIT EXONERER LE PERE DE L'ACCUSE DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL FAISAIT PESER SUR LUI, QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'IL NE POUVAIT NI PREVOIR NI EMPECHER LE FAIT CRIMINEL DONT SON FILS A ETE DECLARE COUPABLE ; QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE, ELLE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION CONCERNANT L'ABSENCE DES RESPONSABILITES CIVILE DE MARCEL X... ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

12PAR CES MOTIFS :

131° DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET CRIMINEL ;

142° CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 14 DECEMBRE 1977 DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DU BAS-RHIN QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS QUI DEBOUTENT LES PARTIES CIVILES DE LEURS DEMANDES EN CE QU'ELLES SONT DIRIGEES CONTRE MARCEL X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

15RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.303
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 779
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1979, n° 78-90.303, publié au Bulletin

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