Instruction : Cass. crim., 17 octobre 1988, n° 88-80.695
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1988, 88-80.695, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Qualité
- Mandataire des parties lors de la constitution de partie civile (non)
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.695
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1988, n° 88-80.695, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Qualité ; Mandataire des parties lors de la constitution de partie civile (non) ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.695
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525212.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Qualité - Mandataire des parties lors de la constitution de partie civile (non) - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques, partie civile,
4agissant tant en son nom personnel
5que comme représentant de
6neuf sociétés commerciales,
7contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 15 janvier 1988 qui, dans une procédure visant des faits de faux et usage de faux en écritures et de violation de domicile par fonctionnaire de l'ordre administratif, a, notamment, déclaré irrecevables les appels par lui formés au nom de chacune des neuf sociétés plaignantes contre une ordonnance du juge d'instruction en date du 4 février 1987 ayant constaté la prescription des poursuites ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 mars 1988 ; Vu l'article 575-2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jacques X... au nom des sociétés plaignantes ; "aux motifs que le droit d'appel suppose que la partie ait, par les termes de sa constitution initiale, qualité de partie au procès à l'égard des éléments sur lesquels porte l'ordonnance déférée ; que l'appel n'est plus recevable si au jour où elle exerce le droit d'appel, la partie a perdu sa qualité pour agir ; qu'il était précisé dans la plainte que les sociétés étaient représentées par leur président directeur général ou gérant à savoir soit M. Y... soit M. Edgar X... soit M. Sylvain X... (arrêt p. 4, alinéas 10, 11, 12) ; que dans une autre plainte déposée le 25 juillet 1986, M. Jacques X... précisait qu'il avait vendu la quasi-totalité des titres qu'il possédait dans le groupe Sogar ; que le fait pour le Parquet de faire état de cette plainte ne saurait porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'elle émane d'elle et est acquise aux débats (arrêt p. 5, alinéas 1, 2) ;
81°) alors que l'action civile engagée par une société commerciale peut être exercée par son représentant légal en exercice ou par tout autre mandataire spécialement habilité ; que la cour d'appel a relevé que dans la plainte du 19 septembre 1983 les sociétés du groupe Sogar étaient représentées par leur président ou gérant M. Y..., M. Edgar X... et M. Sylvain X... pour en déduire que M. Jacques X... n'avait pas qualité pour interjeter appel au nom de ces sociétés ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si M. Jacques X... n'était pas devenu représentant légal des sociétés lors de l'acte d'appel ou à tout le moins titulaire d'un mandat spécial l'habilitant à agir au nom des sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors que les juges ne peuvent sans violation de la loi, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures et dès lors étrangers à la cause débattue devant eux ; qu'en déduisant le défaut de qualité de M. Jacques X... des énonciations figurant dans une plainte ayant fait l'objet de poursuites distinctes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°) alors que la qualité de représentant légal ou de mandataire spécialement habilité à agir en justice au nom d'une société est indépendante de la qualité de détenteur de parts ou d'actions de ces sociétés ; qu'en relevant à l'appui de sa décision que M. Jacques X... avait vendu la quasi-totalité des titres qu'il possédait dans le groupe de sociétés, la Cour s'est fondée sur un motif inopérant ; que sa décision n'est dès lors pas légalement justifiée" ; Attendu que pour dire irrecevables les appels formés par Jacques X..., pris en sa qualité de représentant prétendu de neuf sociétés commerciales, appels remettant en cause une ordonnance du juge d'instruction en date du 4 février 1987, la chambre d'accusation énonce que le droit d'appel suppose que la partie civile qui entend s'en prévaloir ait, par les termes de la constitution initiale, qualité de partie au procès ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Jacques X... ayant spécifié dans lesdites plaintes avec constitution de parties civiles déposées le 9 décembre 1983 au nom de ces neuf sociétés, personnes morales distinctes, qu'elles étaient toutes dirigées par des tiers ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la chambre d'accusation qui n'avait pas à rechercher d'office si depuis le dépôt de ces plaintes, Jacques X... avait pu devenir le mandataire habilité de chacune de ces neuf personnes morales pour user, en leur nom, de la voie de l'appel, a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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