Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 octobre 1989, n° 89-81.160
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1989, 89-81.160, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Effet
- Code de procédure pénale, article 567
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 467
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.160
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 oct. 1989, n° 89-81.160, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 19 janvier 1989, en ce qu'il a prononcé une condamnation pénale, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.160
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539690.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 467 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite Cour, 2ème chambre, en date du 19 janvier 1989, qui, pour destruction volontaire de biens appartenant à autrui, a condamné André X... à 5 000 francs d'amende et a en outre, prononcé sur les réparations civiles ;
5Vu la requête du procureur général et le mémoire produit pour X... ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que le procureur général s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel qui aurait, après relaxe du prévenu par le tribunal correctionnel, sur le seul appel de la partie civile, statué sur l'action publique et condamné le prévenu pour destruction volontaire de biens appartenant à autrui à 5 000 francs d'amende ;
8Attendu que le ministère public puise dans les articles 567 et 591 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui apparaît entachée d'illégalité ;
9Au fond :
10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 467 du Code de procédure pénale ;
11Vu ledit article ;
12Attendu que le juge d'appel, saisi par la seule partie civile, ne peut statuer que sur les intérêts de celle-ci, qu'il ne saurait, dès lors, prononcer une peine contre un prévenu acquitté en première instance, l'extinction de l'action publique ayant conféré à la décision de relaxe l'autorité de la chose jugée ;
13Attendu que, saisie du seul appel de Y..., partie civile, contre un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 9 mai 1988 ayant relaxé X... du chef de destruction volontaire de biens appartenant à autrui et débouté ladite partie civile de sa demande, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, au lieu de se borner à statuer sur les réparations civiles, a condamné en outre le prévenu à une peine de 5 000 francs d'amende en répression dudit délit ;
14Attendu, dans ces conditions, que c'est à tort que les juges ont prononcé une condamnation pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 19 janvier 1989, en ce qu'il a prononcé une condamnation pénale, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale