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Abus de confiance : Cass. crim., 17 octobre 1994, n° 94-80.955

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1994, 94-80.955, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.955

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1994, n° 94-80.955, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Mandat ; Membre d'un cabinet de conseil juridique ayant détourné des honoraires reçus ; Détournement de clientèle (non)

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.955

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559451.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Mandat - Membre d'un cabinet de conseil juridique ayant détourné des honoraires reçus - Détournement de clientèle (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1993, qui a relaxé Dominique X... du chef d'abus de confiance et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal alors applicable et 593 du Code de procédure pénale ;

8Vu lesdits articles, ensemble l'article 314-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;

9Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

10que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir détourné à son profit des honoraires qui lui étaient remis par certains des clients reçus par lui au cabinet de conseil juridique qui l'employait ;

12Que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, les juges du second degré énoncent "qu'en percevant personnellement des sommes de la part de clients qui étaient devenus les clients de son employeur, ou qui lui étaient personnels, X... a utilisé des procédés déloyaux pour se procurer clandestinement des fonds qui devaient être enregistrés dans la comptabilité du cabinet dont il était le salarié" ; qu'ils ajoutent que, cependant, ces agissements, en ce qu'ils portent principalement sur l'exploitation abusive d'une clientèle dont les parties civiles revendiquent l'exclusivité, ne caractérisent pas le délit d'abus de confiance ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, ayant relevé l'appropriation partielle, par le prévenu, de fonds qui auraient dû revenir à son employeur, elle ne pouvait, sans se contredire, pour prononcer la relaxe, ne retenir qu'un détournement de clientèle, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

14Que, dès lors, la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.955

Référence

Cass. crim., 17 oct. 1994, n° 94-80.955, inédit

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