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(Sur le moyen relevé d'office) PEINES : Cass. crim., 17 octobre 2001, n° 01-85.006

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 2001, 01-85.006, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.006
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-85.006, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le moyen relevé d'office) PEINES ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines excédant le maximum légal ; Maximum légal ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mai 2001 ;

Dit que les cinq peines ci-dessus énumérées contre Michel X... sont confondues de plein droit dans la limite de 30 ans ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.006

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588959.

Titrage officiel

(Sur le moyen relevé d'office) PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal - Maximum légal - Détermination.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 mai 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

7Vu les mémoires personnels produits ;

8Sur leur recevabilité :

9Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ont été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

10Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

11Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que lorsque la peine de la réclusion criminelle a perpétuité pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion à temps est fixé à trente ans ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... a été définitivement condamné pour vols avec arme ;

151) le 13 mars 1990, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 16 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis les 8 et 11 juillet 1987 et 1er août 1987 ;

162) le 18 septembre 1990, par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis le 13 juillet 1987 ;

173) le 19 octobre 1990, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis le 27 septembre 1987 ;

184) le 5 mars 1991, par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, à 9 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme commis le 19 juillet 1987 ;

195) le 11 mars 1999, par la cour d'assises des Yvelines, à 30 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et assassinat, faits commis le 9 août 1987 ;

20Attendu que sur requête de Michel X... demandant la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué lui en a refusé le bénéfice au motif qu'il ne présentait aucun signe de réadaptation sociale ;

21Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder 30 ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Qu'elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ;

24Par ces motifs,

25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 mai 2001 ;

26Dit que les cinq peines ci-dessus énumérées contre Michel X... sont confondues de plein droit dans la limite de 30 ans ;

27Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Chemithe ;

32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.006
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 oct. 2001, n° 01-85.006, inédit

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