Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 septembre 1991, n° 90-80.602
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1991, 90-80.602, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.602
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 sept. 1991, n° 90-80.602, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534835.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-septembre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Domenico, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 décembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre André X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs,
5"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y a lieu de suivre contre Charpenay du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que pour constater l'existence des bons de caisse, contrepartie des 60 obligations, le conseil de Malara s'appuie sur les déclarations reçues par le juge d'instruction mais sans pour autant donner d'explications satisfaisantes sur le reçu signé de sa main le 9 mai 1981, document constatant pour le moins la prise en charge juridique, en qualité de propriétaire, des 60 obligations par Malara, lequel à partir de cette date pouvait en disposer librement, ce qu'il a incontestablement fait ; "1° alors que la partie civile soutenait dans son mémoire que c'était au banquier, qui avait revendu pour son compte personnel les obligations qu'il avait selon lui fait acquérir à son client, de prouver que ces obligations étaient entrées dans son patrimoine, ainsi qu'il le prétendait, après avoir été échangées contre des bons de caisse anonyme lui appartenant en propre ; que la partie civile ayant ainsi fait à juste titre ressortir que l'inculpé avait la charge de prouver la novation qu'il invoquait comme fin de non-recevoir, la chambre d'accusation, en se bornant à affirmer que Malara avait incontestablement disposé librement de ses obligations, et à déclarer non-fondée la contestation par celui-ci de l'existence des bons de caisse, n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire du plaignant, privant ainsi sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "2° et alors qu'en se bornant, pour admettre la fin de non-recevoir invoquée par l'inculpé, à affirmer que le plaignant avait incontestablement disposé librement des obligations qu'il avait juridiquement prises en charge, sans justifier autrement cette
6affirmation, ni même énoncer qu'il avait alors échangé ces obligations contre des bons de caisse anonymes ainsi que le prétendait l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision, privant celle-ci, à cet égard encore, d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits d dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs pour lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Charpenay de charges suffisantes d'avoir commis l'abus de confiance reproché ; Qu'il s'agit là d'une appréciation de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen qui allègue un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. B..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culie, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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