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(sur le 1er moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 17 septembre 1991, n° 91-83.840

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1991, 91-83.840, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 1991, n° 91-83.840, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) INSTRUCTION ; Détention provisoire ; Prolongation au delà d'un an ; Interrogatoire de l'accusé ; Avis au conseil ; Mention de l'objet de l'interrogatoire ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-83.840

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544488.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) INSTRUCTION - Détention provisoire - Prolongation au delà d'un an - Interrogatoire de l'accusé - Avis au conseil - Mention de l'objet de l'interrogatoire - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Rodrigue,

4contre l'arrêt n° 85 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 30 mai 1991 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 145-2 et 145, 5ème alinéa, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, le juge d'instruction, en avisant le conseil de l'inculpé, par lettre datée du 2 mai 1991, de ce que ce dernier placé sous mandat de dépôt criminel le 20 mai 1990 serait interrogé le 16 mai 1991 et que le dossier de la procédure serait mis à sa disposition deux jours ouvrables à l'avance, a satisfait aux prescriptions des textes invoqués, aucune disposition n'imposant au magistrat instructeur appelé à statuer sur la prolongation de la détention de préciser l'objet de l'interrogatoire impliqué par le débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant au-delà d'un an la détention de Rodrigue X..., inculpé d'assassinats et tentative d'assassinat, les juges, après avoir rappelé les indices de culpabilité réunis contre lui, énoncent que ces faits, dans lesquels se trouve également impliqué son frère Omer X..., ont gravement troublé l'ordre public et que la "mise en liberté de Rodrigue X... ne manquerait pas de raviver ce trouble et ce d'autant que le contexte passionnel de cette affaire est loin d'être apaisé" ; qu'ils ajoutent que la personnalité violente de cet inculpé fait redouter le renouvellement de l'infraction et que des investigations en cours à l'effet de rechercher les rôles respectifs des inculpés imposent de prévenir toute concertation entre eux et toute pression

5sur certains témoins ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144, 145 et 1452 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Bayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-83.840
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 sept. 1991, n° 91-83.840, inédit

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