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Jugements et arrets : Cass. crim., 17 septembre 1991, n° 90-86.885

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1991, 90-86.885, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.885
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 314 p. 785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 1991, n° 90-86.885, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu ayant eu connaissance de la citation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du même Code. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour statuer contradictoirement à l'égard d'un prévenu cité en mairie, se borne à énoncer que le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas et n'a fourni aucune excuse (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 septembre 1990 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 314 p. 785

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.885

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-15 , Bulletin criminel 1984, n° 299, p. 796 (cassation), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-03-09 , Bulletin criminel 1987, n° 113, p. 318 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067911.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu ayant eu connaissance de la citation - Conditions

Sommaire officiel

Selon l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du même Code. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour statuer contradictoirement à l'égard d'un prévenu cité en mairie, se borne à énoncer que le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas et n'a fourni aucune excuse (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-15 , Bulletin criminel 1984, n° 299, p. 796 (cassation), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1987-03-09 , Bulletin criminel 1987, n° 113, p. 318 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Serge,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1990 qui l'a condamné pour violences et voies de fait sous la menace d'une arme, à 1 mois d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

7Vu ledit article ;

8Attendu que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que pour statuer contradictoirement à l'égard de Serge X..., cité à comparaître devant la cour d'appel par acte signifié en mairie, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu, " régulièrement cité ", ne comparaît pas et n'a fourni aucune excuse ;

10Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans rechercher si le prévenu avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;

11Que la cassation est encourue de ce chef ;

12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 septembre 1990 ;

14Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.885
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 314 p. 785
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 1991, n° 90-86.885, publié au Bulletin

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