(sur le 6e moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 17 septembre 1991, n° 91-83.864
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1991, 91-83.864, Inédit
Mots-clés
- (sur le 6e moyen) EXTRADITION
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Régularité d'actes accomplis par les autorités étrangères
- Juridiction française incompétente
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.864
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 sept. 1991, n° 91-83.864, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 6e moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Régularité d'actes accomplis par les autorités étrangères ; Juridiction française incompétente
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juillet 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.864
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544494.
Titrage officiel
(sur le 6e moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Régularité d'actes accomplis par les autorités étrangères - Juridiction française incompétente.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Thierry,
4PARANT René,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de SEINE-et-MARNE sous les accusations de vols aggravés par le port d'armes apparentes ou cachées, séquestration de personnes comme otages, escroqueries et vol ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits par les demandeurs ; d
6Sur la demande de comparution personnelle de Thierry Y... ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire personnel et un mémoire additionnel exposant suffisamment son argumentation ; Qu'en cet état, la comparution de Thierry Y... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur le deuxième moyen de cassation de Thierry Y... pris de la violation des articles 199 alinéa 3 du Code de procédure ptextes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; que l'action publique (tant pénale que fiscale) étant éteinte par l'effet de ladite transaction, rien ne reste à juger ; d
7Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes,
8CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juillet 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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