Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 07-87.967
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 07-87.967, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Motifs
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 400
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.967
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 193
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 07-87.967, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Motifs ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Méconnaît cette règle et l'article 400 du code de procédure pénale l'arrêt qui se borne à énoncer, au visa de cette dernière disposition, que "la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos", alors qu'il lui appartenait de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 193
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.967
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Crim., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-87.971, Bull. crim. 2005, n° 292 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019602638.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huis clos - Motifs - Nécessité
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Publicité - Huis clos - Motifs - Nécessité
Sommaire officiel
La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Méconnaît cette règle et l'article 400 du code de procédure pénale l'arrêt qui se borne à énoncer, au visa de cette dernière disposition, que "la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos", alors qu'il lui appartenait de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 400 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Crim., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-87.971, Bull. crim. 2005, n° 292 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Aristide,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 2007, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, alinéa 2, 512, et 593 du code de procédure pénale ;
8"en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Aristide X... du chef d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, au terme de débats tenus à huis clos ;
9"aux motifs que « la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs », a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;
10"alors que, d'une part, la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon l'article 400 du code de procédure pénale, le huis clos qui n'est pas de droit à la seule demande de la victime, ne peut être ordonné que si la juridiction constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'en se bornant à énoncer que la publicité de l'audience paraissait, à la victime, dangereuse pour les moeurs, sans apprécier elle-même si cette condition était bien remplie et en s'abstenant donc de constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés ;
11"alors que, d'autre part, il ne résulte pas, d'ailleurs, des énonciations de l'arrêt que la cour ait ordonné cette mesure après avoir entendu les parties et en avoir délibéré" ;
12Vu l'article 400 du code de procédure pénale ;
13Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers ;
14Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "vu l'article 400 du code de procédure pénale, la cour, à la demande de la victime pour qui la publicité de l'audience paraissait dangereuse pour les moeurs, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos" ;
15Mais attendu qu'en s'abstenant de vérifier par elle-même si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
16D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
17Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen de cassation proposé :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 10 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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