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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-80.858

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 08-80.858, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.858
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 192
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80.858, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Procédure ; Pièces ; Procès-verbal ; Production devant le juge saisi après échec de la procédure ; Interdiction ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité. Encourt la censure, l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, énonce notamment que, lors de son audition par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'intéressé a reconnu sa culpabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 septembre 2008.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2008, n° 192

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.858

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019569797.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - Procédure - Pièces - Procès-verbal - Production devant le juge saisi après échec de la procédure - Interdiction - Portée

Sommaire officiel

Selon l'article 495-14 du code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité. Encourt la censure, l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, énonce notamment que, lors de son audition par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'intéressé a reconnu sa culpabilité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

2- X... Antoine,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 14 décembre 2007, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 200 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;

4Vu le mémoire produit ;

5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 495-14 du code de procédure pénale, de l'article L. 234-1 du code de la route, de la présomption d'innocence et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et ce en état de récidive légale, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai avant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire ;

7" aux motifs « que la cour constate que la preuve du délit de conduite en état d'ivresse manifeste résulte d'éléments extérieurs à la procédure de garde à vue annulée ; qu'en effet, lorsque Antoine X... a été interpellé par le capitaine de gendarmerie Christophe Y..., il a été invité, avant tout placement en garde à vue, à se soumettre à l'épreuve de l'éthylotest qui s'est avérée positive, témoignant, par là-même, d'un état d'ivresse avéré ; que, de surcroît, lorsque le prévenu a comparu, le 30 janvier 2007, devant le procureur de la République, selon procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il affirmait : « je reconnais ma culpabilité » ; que, de surcroît, devant la cour, Antoine X... a clairement et loyalement indiqué s'être livré à des libations au domicile de son beau-frère, juste avant de prendre le volant de sa voiture ; que, de ces éléments, résulte la preuve qu'Antoine X... a bien conduit son véhicule automobile, alors qu'il était en état d'ivresse manifeste ; qu'il sera, dès lors, après réformation du jugement entrepris, déclaré coupable de ces faits » ;

8" alors, d'une part, que lorsque, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ; qu'en l'espèce le procès-verbal, établi dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, faisant état de la reconnaissance par Antoine X... de sa culpabilité et de son refus de la peine proposée par le procureur de la République, a été transmis à la cour d'appel qui s'est fondée sur cette reconnaissance pour retenir la culpabilité d'Antoine X... ; que la décision de la cour d'appel est dès lors entachée de nullité ;

9" alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que, pour déclarer Antoine X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, la cour d'appel s'est fondée sur le résultat positif d'une épreuve d'éthylotest et sur la reconnaissance par Antoine X... du fait qu'il avait bu avant de prendre sa voiture ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de preuve qui, s'ils peuvent éventuellement établir l'ingérence d'alcool, sont impropres à démontrer le caractère manifeste de l'ivresse du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

10Vu l'article 495-14 du code de procédure pénale ;

11Attendu que, selon ce texte, le procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction de jugement ; que ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure ;

12Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors de son audition, le 30 janvier 2007, par le procureur de la République, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu a reconnu sa culpabilité ;

13Mais attendu qu'en statuant par ce motif, alors qu'il ne pouvait être fait état, par la juridiction de jugement, des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;

21Avocat général : M. Finielz ;

22Greffier de chambre : Mme Daudé ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.858
Publication
Bulletin criminel 2008, n° 192
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 sept. 2008, n° 08-80.858, publié au Bulletin

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