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Circulation routiere : Cass. crim., 18 avril 1989, n° 88-81.869

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1989, 88-81.869, Inédit

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Délit de fuite
  • Eléments constitutifs
  • Auteur ayant effectué une marche arrière
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Action publique éteinte et rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.869
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 88-81.869, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Délit de fuite ; Eléments constitutifs ; Auteur ayant effectué une marche arrière ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.869

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536693.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Délit de fuite - Eléments constitutifs - Auteur ayant effectué une marche arrière - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat à la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Robert

4contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 23 février 1988 qui, pour délit de fuite, la condamné à 3 500 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un mois, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention :

5Attendu que la contravention est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Sur le délit :

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de fuite ; " alors que ce délit ne procédait pas de la même action délictueuse que la contravention connexe de défaut de maîtrise de son véhicule reproché au prévenu ; qu'en se limitant à caractériser cette contravention et à énoncer que X... était bien l'auteur de l'accident, sans énoncer aucun motif propre à justifier sa condamnation du chef de délit de fuite, la Cour a violé les textes visés au moyen ; Attendu que, pour déclarer X... coupable de délit de fuite, la cour d'appel analyse les circonstances de l'accident dont a été victime Z... et dont elle précise qu'il lui a occasionné des dégats matériels qu'elle décrit et relève que Robert X... conducteur du véhicule ayant causé la collision a pris la fuite et a pu disparaître en faisant une marche arrière ; Attendu que par ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

7Déclare l'action publique éteinte par amnistie en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Lecoq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.869
Solution
Action publique éteinte et rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 1989, n° 88-81.869, inédit

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