Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-84.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-84.929, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.929
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-84.929, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.929
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596852.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1999, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a statué sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa1, et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'X... a commis le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et condamné X... à payer à la partie civile la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, en ordonnant également la publication de l'arrêt dans trois journaux ;
10"aux motifs que l'article incriminé vise Y... en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public, à travers différents investissements de la commune d'Amneville ; que l'article allègue que Y... a conduit sa commune à un désastre financier par ses entreprises de gaspillage ; que cet article est diffamatoire à l'égard de Y... soulignant l'importance de la dette de la commune, et l'échec de ses réalisations ;
11"alors, d'une part, que le délit de diffamation ne peut être retenu que si les propos incriminés ont porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile, auteur de la plainte ou de la citation ; que les passages : "en 1989, Amneville décida de construire un golf (...) mais oublia de demander l'autorisation (...), la ville déboisa... etc..." ; "L'hôtel dans lequel la commune a coulé 4 millions, reste inachevé" ; "Les roses, peu respectueuses des 32 millions d'investissement communal..." ; "En 1995, le Galaxie, salle de spectacle de 12 000 places (...) pique du nez, la municipalité a remis 11,7 millions au pot pour stabiliser cet édifice (...) ; résultat : la dette d'Amneville approche désormais de 300 millions" ; "Amneville doit fermer le golf qu'elle a construit sans autorisation...", visent, non le maire, partie civile, mais la commune, c'est-à-dire le conseil municipal ; qu'en les jugeant diffamatoires envers Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
12"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'article critiquait notamment les investissements de la commune d'Amneville, en soulignant l'importance de la dette de cette commune, ce qui implique que ces propos visaient non le maire, mais la commune ; qu'en estimant, néanmoins, qu'il était diffamatoire envers Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
13"alors, de troisième part, que les passages visant nommément Y..., précisant que, dans les années 80, Y..., maire d'Amneville, caressait l'ambition de reconvertir sa ville, touchée par la crise sidérurgique, en un centre touristique, mais que ce rêve avait viré au cauchemar, ne contenaient aucune imputation diffamatoire envers la partie civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
14"alors, enfin, que, même à supposer que l'écrit incriminé puisse être considéré comme visant, dans l'ensemble de ses passages, Jean Y... en sa qualité de maire, il reste que l'article, qui se borne à rappeler les investissements considérables de la commune, dans des opérations ayant toutes connu des déboires, et à faire état d'une importante dette de la commune à la suite de ces investissements sans pour autant alléguer une faute du maire, ne contient aucune imputation portant directement ou indirectement atteinte à l'honneur ou à la considération de Y... et ne pouvait être considéré comme diffamatoire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
15Attendu qu'en relevant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, que l'article incriminé visait Y..., la cour d'appel a justifié sa décision ;
16Que, par ailleurs, le demandeur, qui a fait une offre de preuve de la vérité des faits, ne saurait soutenir que les passages litigieux ne comportent pas d'imputation de faits précis ;
17Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
19"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'X... a commis le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et condamné X... à payer à la partie civile la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, en ordonnant également la publication de l'arrêt dans trois journaux ;
20"aux motifs que, selon l'article incriminé, Y... aurait fait construire un golf sur la propriété d'autrui sans l'accord du propriétaire et qu'un "arrêté" d'expulsion serait intervenu, qu'il aurait entrepris la construction d'un hôtel quatre étoiles qui n'aurait pas été achevé, réalisé des serres horticoles dont la société d'exploitation a déposé le bilan du fait du voisinage d'un ancien crassier, construit une salle de spectacles qui "pique du nez" et que le résultat serait une dette de la commune de près de 300 millions ;
21qu'en réalité, la commune a réalisé le golf avec l'accord des propriétaires des terrains, soit Bail Industrie et Unimétal ; qu'il n'y a pas eu d'arrêté d'expulsion, mais qu'il y a une instance civile en cours ; qu'ainsi, il ne peut raisonnablement être fait état d'une dette pour la ville d'autant que l'investissement n'a été que de 15 millions de francs ; que la société d'exploitation Europe 92 a subventionné à hauteur de 6 millions de francs la construction d'un hôtel grâce à un abattement pour investissement hôtelier, le montant étant déduit des bénéfices ; qu'ainsi, la construction de cet hôtel n'a pas été financée par la commune ; que l'association du centre de loisirs a acquis les actions de l'hôtel et non la commune d'Amneville ; que cet hôtel a été acheté par la société d'exploitation du casino Europe 92 pour un montant supérieur au passif qui a été comblé ; que le dépôt de bilan de la société exploitant les serres horticoles ne résultait pas de l'implantation des serres, mais de l'illégalité de la constitution de la société d'économie mixte ; que la culture des roses se fait hors sol et ne peut, en conséquences, être compromise par la proximité d'un crassier ; qu'au demeurant, les serres horticoles sont données en location par la commune ; que la commune a bien investi 11,7 millions de francs d'avance des travaux de confortement de la salle de spectacle "Galaxie", une procédure judiciaire l'opposant au maître d'oeuvre ; qu'à la date de publication de l'article, la dette d'Amneville était de l'ordre de 175 millions de francs, le montant de 300 millions étant celui de l'année 1993 ; qu'ainsi, X... ne prouve pas la vérité des faits diffamatoires ;
22"alors que les juges du fond, statuant sur les preuves et contre-preuves relatives à la vérité des faits diffamatoires, ne peuvent se borner à affirmer leur conviction sans préciser les éléments sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant constants, pour estimer qu'X... ne prouvait pas la vérité des faits diffamatoires, une série de faits, sans préciser les éléments de preuve par lesquels ces faits seraient démontrés, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
23Attendu que, pour rejeter l'exception de vérité des faits, les juges, après avoir analysé le contenu des pièces qui ont été produites en application des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 se fondant en particulier sur des tracts de l'opposition et un rapport de la chambre régionale des comptes, retiennent que ces éléments n'établissent pas la réalité des faits desquels le prévenu entend faire la preuve ;
24Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;
25Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
26Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'X... a commis le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, et condamné X... à payer à la partie civile la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, en ordonnant également la publication de l'arrêt dans trois journaux ;
28"aux motifs que le rédacteur de l'écrit, qui a donné des informations tronquées et inexactes, ne peut se prévaloir d'un but légitime d'information et a manqué de prudence, de sorte qu'X... ne peut invoquer la bonne foi ; que l'enquête manque de sérieux, puisqu'elle se fonde essentiellement sur trois tracts de l'Association de défense des contribuables d'Amneville, émanant de l'opposition municipale et manquant d'objectivité ; que le rapport de la chambre régionale des Comptes date de 4 ans avant la publication de l'article ; que l'enquête ne se fonde donc sur aucun document objectif et actuel ;
29"alors, d'une part, que l'exception de bonne foi, qui conteste un élément constitutif du délit, est distincte de l'exception de vérité, qui tend à établir un fait justificatif ; qu'en déduisant l'absence de bonne foi de l'inexactitude, selon elle, des informations données, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
30"alors, d'autre part, que le rapport de la chambre régionale des Comptes, sur lequel se fondait essentiellement l'enquête préalable de l'auteur de l'article, était un document parfaitement objectif, et datait de l'époque des investissements critiqués par l'article, c'est-à-dire était actuel par rapport à l'époque visée par l'écrit incriminé ; qu'en concluant au manque de sérieux de l'enquête, au motif que celle-ci ne se fondait sur aucun document objectif et actuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
31Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi, la cour d'appel relève que l'enquête manque de sérieux, reposant essentiellement sur trois tracts de l'Association de défense des contribuables d'Amneville critiquant de manière particulièrement virulente la gestion de celui-ci ;
32Qu'ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
33D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
34Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
38Avocat général : M. de Gouttes ;
39Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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