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Action civile : Cass. crim., 18 décembre 1984, n° 84-90.537

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1984, 84-90.537, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.537
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 408
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1984, n° 84-90.537, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Membres du bureau d'une Chambre des métiers ; Détournement de fonds publics (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les membres du bureau d'une chambre des métiers ne sont pas recevables à se constituer parties civiles à titre personnel du chef de détournement de fonds publics commis au préjudice de cet établissement public ou d'une institution gérée par lui car ils ne peuvent justifier d'avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 408

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.537

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-02-02, bulletin criminel 1982 n° 35 p. 83 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-07, bulletin criminel 1983 n° 172 p. 424 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064045.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Membres du bureau d'une Chambre des métiers - Détournement de fonds publics (non).

Sommaire officiel

Les membres du bureau d'une chambre des métiers ne sont pas recevables à se constituer parties civiles à titre personnel du chef de détournement de fonds publics commis au préjudice de cet établissement public ou d'une institution gérée par lui car ils ne peuvent justifier d'avoir personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-02-02, bulletin criminel 1982 n° 35 p. 83 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-06-07, bulletin criminel 1983 n° 172 p. 424 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE :

2- X... (AIME),

3- Y... (JEAN),

4- Z... (ANTOINE),

5- A... (JEAN-DOMINIQUE),

6PARTIES CIVILES,

7CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA DU 12 JANVIER 1984, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEUR APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE DU CHEF DE DETOURNEMENTS PAR FONCTIONNAIRE PUBLIC CONTRE X.

8LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

9" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS ;

10" AU SEUL MOTIF QU'ILS NE JUSTIFIERAIENT PAS D'AVOIR PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION ;

11" ALORS, D'UNE PART, QUE L'INFRACTION CIVILE EST RECEVABLE MEME SI ELLE N'EST DESTINEE QU'A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ;

12QU'IL SUFFIT POUR QUE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SOIT RECEVABLE QUE LES CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES ELLE S'APPUIE PERMETTENT AU JUGE D'ADMETTRE COMME POSSIBLE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ALLEGUE ET LA RELATION DIRECTE DE CELUI-CI AVEC UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ;

13QU'EN L'ESPECE, LES DEMANDEURS, AGISSANT EN QUALITE DE MEMBRES ELUS MAJORITAIRES DE LA CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD, AVAIENT UN INTERET EVIDENT ET SUFFISANT A OBTENIR QUE SOIT ETABLIE LA CULPABILITE DE CEUX QUE L'INFORMATION AURAIT PERMIS DE DEMASQUER, QUANT AU DELIT DE DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS, EN RAISON DES IRREGULARITES COMMISES DANS LA GESTION DE LA COMPTABILITE DE LA CHAMBRE ;

14" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR L'ABSENCE D'UN PREJUDICE PERSONNEL EPROUVE PAR LES DEMANDEURS ;

15QUE L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LES FAITS DENONCES AURAIENT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE LA CHAMBRE DES METIERS ET DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DONT CET ETABLISSEMENT PUBLIC ETAIT GESTIONNAIRE N'ETAIT PAS EXCLUSIVE DE LA POSSIBILITE D'UN PREJUDICE DISTINCT SUBI PAR LES DEMANDEURS ;

16QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LES PARTIES CIVILES ETAIENT IRRECEVABLES DANS LEURS CONSTITUTIONS A DEFAUT DE POUVOIR JUSTIFIER D'AVOIR PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE RESULTANT DE L'INFRACTION, L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

17" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., Y..., Z... ET A..., MEMBRES DU BUREAU DE LA CHAMBRE DES METIERS DE LA CORSE DU SUD, ONT DEPOSE, LE 15 OCTOBRE 1981, UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO CONTRE X DU CHEF DE DETOURNEMENT DE FONDS PUBLICS ;

18ATTENDU QUE POUR DECLARER NON RECEVABLES LESDITES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE LES FAITS DENONCES PAR LA PLAINTE AURAIENT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE LA CHAMBRE DES METIERS ET DU CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DONT CET ETABLISSEMENT PUBLIC EST GESTIONNAIRE ET EN DEDUIT QUE LES PLAIGNANTS " AGISSANT A TITRE PERSONNEL ETAIENT IRRECEVABLES A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A DEFAUT DE POUVOIR JUSTIFIER DE CE QU'ILS AVAIENT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSE PAR L'INFRACTION " ;

19ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE COMME ELLE L'A FAIT ;

20QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE L'INTERVENTION DE LA PARTIE CIVILE PEUT ETRE ACCUEILLIE DANS LA MESURE OU ELLE TEND A CORROBORER L'ACTION PUBLIQUE, NOTAMMENT LORSQUE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION ECHAPPE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE, ENCORE FAUT-IL QUE LADITE PARTIE CIVILE SOIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER D'UN TEL DOMMAGE ;

21QUE TEL NE PEUT ETRE LE CAS DE MEMBRES DU BUREAU D'UNE CHAMBRE DES METIERS AGISSANT A TITRE PERSONNEL ET SE PLAIGNANT DE DETOURNEMENTS QUI AURAIENT ETE COMMIS AU PREJUDICE DE CET ORGANISME OU D'UNE INSTITUTION DONT CELUI-CI ASSURE LA GESTION ;

22D'OU IL SUIT QUE L'APPEL AYANT ETE DECLARE A BON DROIT IRRECEVABLE, IL EN EST DE MEME DU POURVOI ;

23DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.537
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 408
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1984, n° 84-90.537, publié au Bulletin

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