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Chose jugee : Cass. crim., 17 décembre 1984, n° 83-94.891

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1984, 83-94.891, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.891
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 404
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1984, n° 83-94.891, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Identité d'objet ; Définition ; Faits matériels distincts ; Abus de confiance et escroquerie

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale sont sans application, et aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu du chef d'abus de confiance au bénéfice de l'inculpé et une action exercée ensuite contre la même personne, pour escroquerie, les faits poursuivis seraient-ils connexes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 404

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-94.891

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-05-31, Bulletin criminel 1976 n° 190 p. 489 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-10-15, Bulletin criminel 1979 n° 279 p. 755 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064041.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Faits matériels distincts - Abus de confiance et escroquerie.

Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Identité de parties - Définition. | * CHOSE JUGEE - Ordonnance de non-lieu - Non-lieu du chef d'abus de confiance - Reprise de l'information du chef d'escroquerie.

Sommaire officiel

Les articles 188 à 190 du Code de procédure pénale sont sans application, et aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre une procédure close par un non-lieu du chef d'abus de confiance au bénéfice de l'inculpé et une action exercée ensuite contre la même personne, pour escroquerie, les faits poursuivis seraient-ils connexes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A RAPPROCHER : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1976-05-31, Bulletin criminel 1976 n° 190 p. 489 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-10-15, Bulletin criminel 1979 n° 279 p. 755 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ALAIN,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ESCROQUERIE, A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A DES DOMMAGES-INTERETS ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 188 ET SUIVANTS, 385 ET 593 DU CODE PENAL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE LA COUR D'APPEL INFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS A ECARTE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ET DECIDE QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE LE 22 MAI 1982 AU PROFIT DU SIEUR X... NE CONSTITUAIT PAS UN OBSTACLE A LA POURSUITE DU DELIT D'ESCROQUERIE DONT IL SE SERAIT RENDU COUPABLE EN PERCEVANT DES FONDS SANS L'AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR ;

7" AUX MOTIFS QU'UNE DECISION DE NON-LIEU N'A AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUE S'IL Y A IDENTITE DES PARTIES ET DE CAUSE, CETTE AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE NE POUVANT S'APPLIQUER S'IL S'AGIT DE FAITS DISTINCTS DANS LEURS ELEMENTS LEGAUX OU MATERIELS OU D'INCRIMINATION DIFFERENTES ET QUE X..., QUI AVAIT BENEFICIE D'UN NON-LIEU POUR LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS A L'ENCONTRE DE SON EMPLOYEUR Y... (DEFAUT DE REMISE DE FONDS PERCUS DE DIVERS CLIENTS DONT Z...) ETAIT POURSUIVI POUR ESCROQUERIE A L'ENCONTRE DE Z... DONT IL AURAIT PERCU DES FONDS SANS Y AVOIR ETE AUTORISE PAR SON EMPLOYEUR ;

8QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE DES PARTIES ENTRE LES DEUX INSTANCES, LES POURSUITES AYANT PAR AILLEURS UN FONDEMENT LEGAL DIFFERENT ;

9" ALORS, D'UNE PART, QUE LA REPRISE DES POURSUITES CONTRE L'INCULPE AU PROFIT DUQUEL UNE DECISION DE NON-LIEU A ETE RENDUE SUR LES MEMES FAITS EST SUBORDONNEE A LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES ET QU'EN ADMETTANT LA RECEVABILITE DE LA POURSUITE INTENTEE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE CONTRE X... PAR DES FAITS RIGOUREUSEMENT IDENTIQUES A CEUX EXAMINES PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET AYANT FAIT L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE LE 12 MAI 1982, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 188 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10" QUE, DE SURCROIT, EN S'ABSTENANT DE REPONDRE AU CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU PREVENU QUI FAISAIT VALOIR QUE LA PARTIE CIVILE Z... AVAIT DEJA ETE ENTENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DANS LE CADRE DES PRECEDENTES POURSUITES, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIF CARACTERISEE ;

11" ALORS, D'AUTRE PART QUE, DES L'INSTANT OU IL ETAIT ETABLI PAR L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ELLE-MEME, LOIN D'AVOIR DETOURNE LES SOMMES QUE Z... LUI AVAIT REMISES A TITRE D'ACOMPTE SUR LE MARCHE LITIGIEUX, LES AVAIT RETENUES AVEC L'AUTORISATION DE SON EMPLOYEUR Y... EN PAIEMENT DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT DUES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE QUI S'ATTACHAIT A CETTE ORDONNANCE DE NON-LIEU, QUALIFIER D'ELEMENTS CONSTITUTIFS D'ESCROQUERIE LA PERCEPTION DE CES MEMES SOMMES ET FAIRE PREVALOIR LES DENEGATIONS DE Y... SUR LES TERMES DE LA DECISION QUI AVAIT MIS FIN AUX PRECEDENTES POURSUITES " ;

12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE ALAIN X..., QUI AVAIT PRECEDEMMENT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE ET PORTANT SUR UNE SOMME DE 26 000 F QUE SON EMPLOYEUR, Y..., L'ACCUSAIT D'AVOIR DETOURNEE A SON PREJUDICE, A ETE CONDAMNE DU CHEF D'ESCROQUERIE, SUR CITATION DIRECTE, POUR S'ETRE FAIT REMETTRE INDUMENT PAR Z... LA MEME SOMME DE 26 000 FRANCS, GRACE A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES CARACTERISEES NOTAMMENT PAR L'UTILISATION D'UNE FAUSSE FACTURE ETABLIE AU NOM DE Y... ;

13ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION PRISE PAR LE PREVENU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI, SELON LUI, S'ATTACHAIT A LA DECISION DE NON-LIEU RENDUE EN SA FAVEUR DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'Y A PAS IDENTITE DE PARTIES ENTRE LES DEUX INSTANCES ET QUE LE FONDEMENT DE LA SECONDE PROCEDURE EST DIFFERENT DE CELUI DE LA PREMIERE, LES FAITS POURSUIVIS ETANT DISTINCTS DANS LEURS ELEMENTS LEGAUX ET MATERIELS ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES, QUI ONT REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

15QU'EN EFFET, LES ARTICLES 188 A 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT SANS APPLICATION, ET AUCUNE ATTEINTE N'EST PORTEE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LORSQUE L'IDENTITE DE CAUSE, D'OBJET ET DE PARTIES N'EST PAS TOTALE ENTRE UNE PROCEDURE CLOSE PAR UN NON-LIEU AU BENEFICE DE L'INCULPE ET UNE ACTION EXERCEE ENSUITE CONTRE LA MEME PERSONNE, LES FAITS POURSUIVIS SERAIENT-ILS CONNEXES ;

16QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE RETENU ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-94.891
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 404
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 déc. 1984, n° 83-94.891, publié au Bulletin

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