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Cass. crim., 18 décembre 1996, n° 95-85.450

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 95-85.450, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.450
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 95-85.450, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de Christiane X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.450

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566812.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- LE A... Eric,

6- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, partie

7intervenante,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier, définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;

9Sur le pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor Public ;

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

11Sur le pourvoi d'Eric Z... ;

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

14"en ce que l'arrêt attaqué fixe le montant du préjudice soumis à recours de Christiane X... à la somme de 1 700 857,96 francs et, déduction faite du montant de ces recours, condamne Eric Z... à lui verser la somme de 1 047 162,96 francs;

15"au motif que le préjudice soumis à recours de Christiane X... s'élève à 1 700 857,54 francs dont il convient de déduire la créance du Trésor et la créance de la MGEN :

16545 629,48 francs et 108 166,06 francs, soit 653 793,54 francs; que Christiane X... devra donc recevoir la somme de 1 047 162,42 francs;

17"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirmant le jugement sur les sommes allouées à la MAIF (376 055,27 francs dont 295 225 francs d'avance sur recours) le montant du recours exercé par la MAIF n'a pas été pris en compte pour calculer la somme que Christiane X... devrait recevoir;

18"et alors que, d'autre part, l'avance sur recours versée par la MAIF à Christiane X... ne pouvait être remboursée à la MAIF par Eric Z... sans que son montant ne soit déduit de la somme qu'il était condamné à payer à Christiane X...";

19Sur le second moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire, et pris de la violation par fausse application de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

20"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice soumis à recours à 1 700 857,96 francs, en ce compris la créance du Trésor Public : 545 629,48 francs et celle de la MGEN :

21108 166,06 francs;

22"alors qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que la créance de 194 776,59 francs du Trésor Public ne représente pas des prestations mais un capital de pension et qu'ainsi cette somme ne doit pas figurer dans l'établissement du préjudice patrimonial en droit commun et doit seulement être déduite pour déterminer le solde revenant à la victime pour ce point";

23Les moyens étant réunis ;

24Vu lesdits articles ;

25Attendu que si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit;

26Attendu que, prononçant sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours de Christiane X..., victime d'un accident de la circulation dont Eric Z... a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables, la juridiction du second degré tient compte, au titre des "frais médicaux, traitements, créance de l'agent judiciaire du Trésor", d'une somme globale de 545 629, 28 francs, comprenant le capital représentatif d'une pension de retraite prématurée d'un montant de 194 776, 59 francs;

27Que, par ailleurs, la cour d'appel accorde à la MAIF, assureur de Christiane X..., le remboursement d'une somme 376 055,27 francs, versée à la victime à titre d'avance sur recours, qu'elle omet de déduire de l'indemnité revenant à celle-ci;

28Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que, d'une part, le capital représentatif de la pension de retraite prématurée ne pouvait entrer dans l'évaluation du préjudice, déjà indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle selon les règles du droit commun, et alors que, d'autre part, la somme remboursée à la MAIF au titre de son avance sur recours devait nécessairement venir en déduction de l'indemnité revenant à la victime, la cour d'appel, qui a indemnisé par deux fois les mêmes préjudices, a méconnu le principe ci-dessus rappelé;

29Que la cassation est, dès lors, encourue ;

30Par ces motifs,

31CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de Christiane X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues;

32Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée;

33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil;

34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;

37Avocat général : M. Cotte ;

38Greffier de chambre : Mme Mazard ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.450
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 95-85.450, inédit

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