Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 décembre 1996, n° 96-82.083
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1996, 96-82.083, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Identité de faits matériels
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 311-3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.083
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 477 p. 1383
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 1996, n° 96-82.083, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité de faits matériels
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite. Faute d'y avoir consenti, des prévenus, poursuivis du chef de l'article L. 122-9. 4°, du Code de la consommation, réprimant l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire un engagement, ne sauraient être condamnés pour vol, les éléments constitutifs des 2 infractions étant différents. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 11 mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 477 p. 1383
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.083
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-21, Bulletin criminel 1989, n° 267, p. 661 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-22, Bulletin criminel 1994, n° 370, p. 907 (cassation), et les arrêts cités.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité de faits matériels.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne - Vol
Sommaire officiel
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite. Faute d'y avoir consenti, des prévenus, poursuivis du chef de l'article L. 122-9. 4°, du Code de la consommation, réprimant l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire un engagement, ne sauraient être condamnés pour vol, les éléments constitutifs des 2 infractions étant différents. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-21, Bulletin criminel 1989, n° 267, p. 661 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1994-11-22, Bulletin criminel 1994, n° 370, p. 907 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- Y... Eric,
3- Z... Régine,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 11 mars 1996, qui, pour vol simple, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs :
9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits reprochés à Eric Y... et Régine Z... en délit de vol simple au préjudice de Julia A..., veuve B..., et a déclaré les prévenus coupables dudit vol ;
10" aux motifs que les textes visés à la poursuite incriminent les personnes ayant fait " souscrire des engagements ", c'est-à-dire les vendeurs et non pas les acquéreurs ; que lesdits textes ont pour objet d'éviter l'abus de faiblesse des consommateurs par des vendeurs ; qu'en l'espèce les 2 prévenus se sont fait remettre un objet mobilier en contrepartie d'un chèque émis par eux ; qu'ils n'ont fait souscrire aucun engagement à X... ; qu'il s'ensuit que les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation sont inapplicables en la cause ; qu'il appartient à la Cour de vérifier si les faits peuvent recevoir une autre qualification ; que les prévenus ont manifestement, par la peur qu'ils ont su inspirer à X..., pu obtenir de celle-ci, contre sa volonté, la remise de la fontaine dont elle était gardienne, remise qu'ils ont exigé avec insistance en contrepartie d'un chèque d'un montant très inférieur à la valeur réelle de cet objet mobilier ; que le fait d'obtenir par la contrainte la remise d'un tel objet constitue l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui et caractérise le vol ;
11" alors que, s'il appartient aux juges de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce les prévenus étaient poursuivis pour avoir fait souscrire une vente à la jeune X... alors que celle-ci n'était pas en mesure d'apprécier la portée de son engagement ; qu'en requalifiant l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance de la personne démarchée en vol, sans que les prévenus aient expressément accepté d'être jugés de ce chef complémentaire, et bien que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, en particulier la soustraction frauduleuse, n'aient pas été compris dans l'acte de saisine, la cour d'appel a, en violation des dispositions susvisées, excédé ses pouvoirs " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric Y... et Régine Z... ont été poursuivis pour avoir, lors d'une foire à la brocante, abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de X..., âgée de 13 ans, en lui faisant souscrire un engagement, en l'espèce la vente, au prix de 900 francs, d'une fontaine en cuivre estimée à 9 000 francs ;
15Attendu qu'après avoir écarté l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, la cour d'appel, pour infirmer le jugement qui avait prononcé la relaxe des prévenus, énonce que les faits qui leur sont reprochés constituent un vol simple ;
16Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure, que Eric Y... et Régine Z... aient accepté d'être jugés du chef de vol simple, alors que les éléments constitutifs de ce délit n'étaient pas compris dans les faits, objet de la prévention ;
17Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen en date du 11 mars 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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