Cour d'assises : Cass. crim., 18 décembre 2002, n° 02-81.792
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-81.792, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Expert acquis aux débats
- Défaillance
- Demande de renvoi de l'affaire
- Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience
- Violation du principe de l'oralité des débats
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 281
- Code de procédure pénale, article 343
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 347
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-81.792
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 235 p. 856
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 02-81.792, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Expert acquis aux débats ; Défaillance ; Demande de renvoi de l'affaire ; Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience ; Violation du principe de l'oralité des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisie de conclusions tendant à l'audition d'un expert psychiatre défaillant dont le nom a été régulièrement dénoncé, la Cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, rejeter, avant le début de l'instruction orale à l'audience, la demande de renvoi de l'affaire, alors que, par la suite, les parties n'ont pas renoncé à l'audition de cet expert et qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le rapport de celui-ci ait été lu. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 20 février 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 235 p. 856
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-81.792
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin crim 1998, n° 155, p. 411 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070710.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert acquis aux débats - Défaillance - Demande de renvoi de l'affaire - Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience - Violation du principe de l'oralité des débats.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Demande de renvoi de l'affaire en raison de la défaillance d'un expert acquis aux débats - Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience
Sommaire officiel
Saisie de conclusions tendant à l'audition d'un expert psychiatre défaillant dont le nom a été régulièrement dénoncé, la Cour ne peut, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, rejeter, avant le début de l'instruction orale à l'audience, la demande de renvoi de l'affaire, alors que, par la suite, les parties n'ont pas renoncé à l'audition de cet expert et qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le rapport de celui-ci ait été lu. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin crim 1998, n° 155, p. 411 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 20 février 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
9"en ce que la Cour a rejeté les conclusions de l'accusé demandant le renvoi de la cause à une date ultérieure, en raison de l'absence d'un expert psychiatre acquis aux débats ;
10"aux motifs qu'en vertu de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les accusés ont droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce il est justifié par un courrier et les vérifications faites ce jour que M. Y... est hors du territoire national du 18 au 20 février 2002, que cette absence ne prive pas les accusés de leur droit à un procès équitable dans la mesure où il sera donné lecture intégrale des rapports de l'expert ; que par ailleurs, la juridiction statuant en appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 23 février 2001 doit statuer dans un délai raisonnable selon l'article 6-1 de ladite Convention ; qu'en conséquence, la demande de renvoi est rejetée ;
11"alors que, d'une part, à défaut de renonciation des parties, l'expert acquis aux débats doit être entendu ; qu'ainsi, les dispositions des textes susvisés ont été méconnues ;
12"alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le président ait lu les rapports de l'expert psychiatre à l'audience comme le prévoyait l'arrêt de la Cour ; qu'ainsi la cause de l'accusé n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense" ;
13Vu les articles 168, 347 et 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que les experts dont les noms ont été régulièrement dénoncés sont acquis aux débats et doivent être entendus à moins que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition ;
15Attendu que, pour rejeter la demande de l'accusé tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence d'un expert psychiatrique acquis aux débats, l'arrêt critiqué, rendu immédiatement après l'appel des témoins et experts, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi avant le début de l'instruction orale à l'audience et alors que, par la suite, les parties n'ont pas renoncé à l'audition de l'expert défaillant et qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que le rapport de celui-ci ait été lu, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 20 février 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
20CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
21Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
26Avocat général : Mme Commaret ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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