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Cour d'assises : Cass. crim., 18 décembre 2002, n° 02-81.666

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-81.666, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.666
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 236 p. 858
Solution
Rejet et cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 02-81.666, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Peine ; Réclusion criminelle ; Durée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La durée de la réclusion criminelle étant de dix ans au moins, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré l'accusé coupable de viols, le condamne à six ans de réclusion criminelle. Les peines privatives de liberté étant de même nature, la cassation a lieu sans renvoi, par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, l'emprisonnement étant substitué à la réclusion criminelle. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 28 janvier 2002, en ses seules dispositions portant condamnation d'André X... à six ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine que doit subir André X... en raison des crimes dont il a été déclaré coupable est de six ans d'emprisonnement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 236 p. 858

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.666

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin crim 1995, n° 70, p. 167 (rejet et annulation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2000-04-19, Bulletin criminel 2000, n° 157, p. 462 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070722.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine - Réclusion criminelle - Durée.

Références de titrage : PEINES - Quantum - Réclusion criminelle - Durée - Durée de dix ans au moins | CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige

Sommaire officiel

La durée de la réclusion criminelle étant de dix ans au moins, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir déclaré l'accusé coupable de viols, le condamne à six ans de réclusion criminelle. Les peines privatives de liberté étant de même nature, la cassation a lieu sans renvoi, par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, l'emprisonnement étant substitué à la réclusion criminelle. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-02-15, Bulletin crim 1995, n° 70, p. 167 (rejet et annulation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 2000-04-19, Bulletin criminel 2000, n° 157, p. 462 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... André,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 28 janvier 2002, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à six ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :

9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

10II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-1, 131-4 du Code pénal ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de six ans de réclusion criminelle du chef de viol et viol aggravé ;

13"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins ; que, dès lors, la peine prononcée, qui par sa durée relevait de l'échelle des peines d'emprisonnement et non de la réclusion criminelle, est illégale" ;

14Vu les articles 111-3 et 131-7 du Code pénal ;

15Attendu que, d'une part, aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; que, d'autre part, aux termes du second, la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins ;

16Attendu qu'après avoir déclaré André X... coupable de viols aggravés et de viols, la Cour et le jury l'ont condamné à six ans de réclusion criminelle ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée ressortissait, par sa durée, à l'échelle des peines d'emprisonnement fixée par l'article 131-4 du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, les peines privatives de liberté étant de même nature et la Cour de Cassation étant, dès lors, en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

19Par ces motifs,

20I - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :

21Le REJETTE ;

22II - Sur le pourvoi, en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :

23CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de la Dordogne, en date du 28 janvier 2002, en ses seules dispositions portant condamnation d'André X... à six ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

24DIT que la peine que doit subir André X... en raison des crimes dont il a été déclaré coupable est de six ans d'emprisonnement ;

25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

29Avocat général : Mme Commaret ;

30Greffier de chambre : Mme Lambert ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.666
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 236 p. 858
Solution
Rejet et cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 18 déc. 2002, n° 02-81.666, publié au Bulletin

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