Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-86.928
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-86.928, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 653-2
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de commerce, article L. 654-6
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de commerce, article L. 654-15
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.928
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR07200 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-86.928, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Direction, gestion ou controle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1726)
- Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours (numéro d’infraction NATINF 1690)
- Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds (numéro d’infraction NATINF 1691)
- Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (numéro d’infraction NATINF 1692)
- Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur (numéro d’infraction NATINF 1693)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.928
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR07200
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028546278.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 653-2
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de commerce, article L. 654-6
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de commerce, article L. 654-15
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Edmond X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 19 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 653-2, L. 654-2, L .654-6 du code de commerce, 138 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement de M. X... sous contrôle judiciaire avec pour obligation de ne pas se rendre au siège de la fédération calédonienne de football, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit tous les membres de la fédération calédonienne de football, et de ne pas se livrer à l'activité de président de la fédération calédonienne de football ; "aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que M. X... a été élu président de la fédération calédonienne de football, le 31 juillet 2011, alors qu'il avait été condamné définitivement, suivant jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 17 février 2010, à une peine complémentaire de faillite personnelle pour une durée de dix ans, après avoir été déclaré coupable de banqueroute pour détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, banqueroute pour tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ; qu'en l'état, M. X... n'a toujours pas été relevé de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre, par jugement définitif du tribunal correctionnel en date du 17 février 2010 ; que la Cour de cassation a clairement précisé qu'un mandat électif au sens de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ne visait que les seules fonctions électives publiques de nature politique, qualité qui ne peut être attribuée au mandat de président de la fédération calédonienne de football ; que les fonctions de président de la fédération calédonienne de football implique des attributions de direction, gestion, administration et contrôle, même si ses attributions sont effectivement encadrées par l'assemblée fédérale, le Conseil fédéral et le secrétariat général de la fédération ; que, dans ces conditions, M. X... a méconnu les effets de la faillite personnelle en exerçant des fonctions de "direction" d'une personne morale, qui constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 654-15 du code de commerce ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a soumis M. X... aux obligations de ne pas se rendre au siège de la fédération calédonienne de football, de s'abstenir de recevoir ou de rencontrer ou d'entrer en relation de quelconque façon que ce soit avec tous les membres de la fédération calédonienne de football, et de ne pas se livrer à l'activité de président de la fédération calédonienne ; "1) alors que M. X... est mis en examen dans la présente procédure du chef d'exercice de fonctions de direction et de gestion d'une personne morale ayant une activité économique, et de gérance d'une SCI malgré une mesure de faillite personnelle prononcée le 17 décembre 2010 ; qu'en affirmant que M. X... a méconnu les effets de la faillite personnelle en exerçant les fonctions de direction d'une personne morale, infraction qui constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 654-15 du code de commerce, objet même de l'information, la chambre de l'instruction n'a justifié la mesure de contrôle judiciaire qu'elle confirme que par l'affirmation de la culpabilité de M. X..., en violant directement le principe de la présomption d'innocence ; que son arrêt doit donc être annulé ; "2) alors que s'apparente à l'exercice d'un mandat électif ou d'une responsabilité syndicale, au sens de l'article 138 12° du code de procédure pénale la fonction de président élu d'une fédération de football, association investie d'une mission de service public, au fonctionnement de laquelle la juridiction ne saurait porter directement atteinte ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 138 12° du code de procédure pénale précité ; "3) alors que l'interdiction prévue par l'article 138 12° précité de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale ne peut être prononcée qu'à la double condition que l'infraction aurait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desdites activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; que l'existence de cette double condition, et, notamment, de l'exigence d'un risque de réitération de l'infraction n'est pas caractérisée en l'espèce, qu'en effet, à supposer que l'élection aux fonctions de président de la FCF ait été incompatible avec la mesure de faillite personnelle prononcée par M. X..., aucun risque de renouvellement d'une telle prise de fonctions n'est caractérisé par l'arrêt attaqué, lequel a donc violé le texte précité ; "4) alors qu'il résulte des statuts de la fédération calédonienne de football que le président de la fédération n'est pas l'organe législatif de cette association, puisque c'est l'assemblée fédérale qui tient ce rôle, n'est pas l'organe exécutif puisque c'est le conseil fédéral qui tient ce rôle, et n'est pas davantage organe administratif puisque c'est le secrétariat général qui tient ce rôle, le président ayant pour fonction de mettre en oeuvre les décisions prises par les trois organes précités, d'assurer la fluidité des relations entre la FCF et ses membres, la FIFA, l'OFC et la FFF, les instances politiques et les autres organisations, de proposer des mesures de nomination ou de révocation du secrétaire général sans prendre les décisions afférentes, et de présider les séances des organes, qui prennent les décisions précitées ; qu'en considérant que cette fonction aboutissait à gérer une personne morale au sens de l'article L. 653-2 du code de commerce, la chambre de l'instruction a violé ledit texte, et dénaturé les statuts de la FCF ; Attendu qu'ayant mis M. X... en examen pour avoir exercé les fonctions de président de la fédération calédonienne de football et de gérant d'une société civile immobilière malgré une mesure de faillite personnelle, le juge d'instruction a ordonné son placement sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de ne pas se rendre au siège de la fédération calédonienne de football, de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les membres de ladite fédération, et de ne pas en exercer la fonction de président ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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