Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 18 décembre 2013, n° 13-83.403
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 décembre 2013, 13-83.403, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Cour d'appel
- Chambre de l'application des peines
- Pouvoirs
- Effet dévolutif de l'appel
- Portée
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article D. 49-44-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.403
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR06018 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 265
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 déc. 2013, n° 13-83.403, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Chambre de l'application des peines ; Pouvoirs ; Effet dévolutif de l'appel ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Méconnaît les articles 509, 515, 712-13 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'application des peines qui, confirmant le rejet d'une demande d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, renvoie le dossier à ce juge pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu d'éléments produits en appel par le condamné
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 712-13
- Code de procédure pénale, article D. 49-44-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 49-43
- Code de procédure pénale, article 723-15
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 265
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.403
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR06018
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'effet dévolutif de l'appel formé devant la chambre de l'application des peines, à rapprocher :Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-84.303, Bull. crim. 2007, n° 131 (cassation). Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, interjeté à l'encontre d'une décision de condamnation, sur le prononcé de la peine attachée à cette condamnation, à rapprocher :Crim., 28 février 1991, pourvoi n° 90-82.555, Bull. crim. 1991, n° 101 (1) (cassation), et les arrêts cités
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028355844.
Titrage officiel
JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Effet dévolutif de l'appel - Portée
Références de titrage : JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Pouvoirs - Effet dévolutif de l'appel - Effets - Eléments nouveaux présentés en cause d'appel - Examen par la chambre de l'application des peines - Nécessité
Sommaire officiel
Méconnaît les articles 509, 515, 712-13 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'application des peines qui, confirmant le rejet d'une demande d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, renvoie le dossier à ce juge pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu d'éléments produits en appel par le condamné
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-44-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-43
- Code de procédure pénale, article 723-15 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur l'effet dévolutif de l'appel formé devant la chambre de l'application des peines, à rapprocher :Crim., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-84.303, Bull. crim. 2007, n° 131 (cassation). Sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel, interjeté à l'encontre d'une décision de condamnation, sur le prononcé de la peine attachée à cette condamnation, à rapprocher :Crim., 28 février 1991, pourvoi n° 90-82.555, Bull. crim. 1991, n° 101 (1) (cassation), et les arrêts cités
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 15 avril 2013, qui a rejeté la demande d'aménagement de peines de M. Omer X... et ordonné le retour du dossier au juge de l'application des peines pour nouvel examen de la situation du condamné ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-13, alinéa 3, D. 49-43, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu les articles 712-13 du code de procédure pénale, ensemble les articles 509, 515 et D.49-44-1 du même code ; Attendu qu'il se déduit de ces textes et du principe de l'effet dévolutif de l'appel que la chambre de l'application des peines saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'aménagement de peine ne peut, après avoir confirmé cette décision, renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu des documents qui lui ont été soumis par le condamné ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a présenté, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, une requête en aménagement de trois peines d'emprisonnement, d'une durée totale de onze mois ; que sa demande a été rejetée par jugement du juge de l'application des peines, en date du 21 novembre 2012, au motif qu'il ne s'est pas présenté, sans aucune excuse légitime ; que le condamné a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement et ordonner le retour du dossier au juge de l'application des peines pour nouvel examen de la situation du condamné, l'arrêt énonce que M. X... a présenté des documents relatifs à sa situation personnelle et qu'il appartiendra au premier juge de réexaminer le dossier lorsque le ministère public aura mis à exécution les trois peines ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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