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Denonciation temeraire ou abusive : Cass. crim., 18 février 1991, n° 90-82.788

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1991, 90-82.788, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.788
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1991, n° 90-82.788, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation temeraire ou abusive ; Action en dommages-intérêts ; Recevabilité ; Délai

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.788

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549711.

Titrage officiel

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts - Recevabilité - Délai.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3A... Annie, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son action en dommages-intérêts à l'encontre de Olivier Z... pour dénonciation téméraire ou abusive ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 504, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par exploit du 31 mai 1989 Annie A... a fait citer Olivier Z... et Georges X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation téméraire ou abusive, l'information ouverte sur leur plainte contre elle des chefs de vols et d'abus de confiance ayant été cloturée par ordonnance de non-lieu en date du 1er juin 1988 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 14 février 1989 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en dommages-intérêts dirigée contre Olivier Z..., la cour d'appel, après avoir observé que les parties soutiennent les mêmes arguments qu'en première instance, adopte les motifs du jugement qui constate que l'ordonnance de non-lieu, notifiée le jour où elle a été rendue, est devenue définitive, en ce qui concerne ce plaignant, à l'expiration du délai d'appel du procureur général, Georges X... ayant seul exercé cette voie de recours ; Que les juges concluent que ladite action, introduite par Annie A... contre Olivier Z... plus de trois mois après que

5l'ordonnance de non-lieu fut devenue définitive à l'égard de celui-ci, est tardive au regard des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants ou erronés, les juges, qui n'avaient pas à répondre autrement qu'ils l'ont fait aux arguments présentés, ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être d écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.788
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1991, n° 90-82.788, inédit

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