(Sur le sixième moyen) AMNISTIE : Cass. crim., 18 février 1998, n° 97-82.750
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-82.750, Inédit
Mots-clés
- (Sur le sixième moyen) AMNISTIE
- Textes spéciaux
- Loi du 03 août 1995
- Amnistie de droit
- Peines
- Amende seulement encourue
- Définition
- Urbanisme
- Démolition et remise en état
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 512
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.750
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-82.750, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le sixième moyen) AMNISTIE ; Textes spéciaux ; Loi du 03 août 1995 ; Amnistie de droit ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Urbanisme ; Démolition et remise en état
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.750
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555379.
Titrage officiel
(Sur le sixième moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 03 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Urbanisme - Démolition et remise en état.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- RENAUD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 12 février 1997, qui, pour exécution de travaux de construction en infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les réparations civiles ;
6Vu le mémoire personnel et le mémoire complémentaire produits ;
7Sur le premier et le deuxième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8Les moyens étant réunis ;
9Attendu que, pour écarter l'excuse alléguée par le prévenu, non comparant, et statuer contradictoirement à son égard, la cour d'appel, après avoir analysé le certificat joint à la lettre de l'intéressé, relève "que les termes du certificat médical joint sont particulièrement imprécis sur son état de santé réel" et constate "que l'intéressé, qui pouvait se faire représenter par son conseil, ne sollicite pas le report de l'audience" ;
10Attendu que, par ces constatations souveraines, la juridiction n'a méconnu ni les articles 410 et 512 du Code de procédure pénale, ni les dispositions conventionnelles invoquées aux moyens ;
11Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
12Sur le troisième et cinquième moyens, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal L. 315-2-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et absence de base légale ;
13Les moyens étant réunis ;
14Attendu que, pour déclarer Fernand Y... coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué relève que le prévenu "n'a pas contesté, tant devant les services de gendarmerie que devant le tribunal, avoir procédé à la construction litigieuse sans déclaration préalable et en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols applicable";
15que la cour d'appel ajoute que sa mauvaise foi est particulièrement établie au vu des pièces produites par la partie civile qui démontrent qu'il a sciemment continué et achevé son ouvrage en dépit de l'injonction municipale de cesser tous travaux ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
17D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
18Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que les juges ont statué sur les mesures prévues à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement et tendant à la remise en état des lieux ;
20Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé;
21que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
22Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1985 portant amnistie ;
23Attendu que les mesures de démolition ou de remise en état des lieux qui sont encourues excluent le délit reproché du bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
24D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé, doit être écarté ;
25Sur le moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire, pris d'une absence de motifs concernant l'allocation de dommages et intérêts à la partie civile ;
26Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, le montant du préjudice de la partie civile par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité allouée à la partie civile, propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
27D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ;
32Avocat général : M. Cotte ;
33Greffier de chambre : Mme Ely ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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