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Cour d'assises : Cass. crim., 18 février 1998, n° 97-81.770

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-81.770, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-81.770, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Pièces du dossier ; Lecture ; Principe de l'oralité des débats ; Violations ; Conditions ; Demande de donné acte

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624678.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violations - Conditions - Demande de donné acte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné, pour vols avec arme et délits connexes, à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, à 10 ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;

8"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (page 8) qu'avant l'audition sous serment des témoins acquis aux débats MM. Z... et Y..., le président a donné lecture d'un procès-verbal de synthèse (D24) faisant mention du contenu de leur déposition lors de l'enquête préliminaire" ;

9Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné partiellement lecture du procès-verbal de synthèse figurant à la cote D24 du dossier de la procédure ;

10Attendu qu'à défaut d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il ne résulte pas de ces constatations que les passages du document dont le président a donné lecture concernaient les déclarations faites au cours de l'enquête, par les témoins cités ci-dessus ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. Cotte ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-81.770, inédit

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