Cour d'assises : Cass. crim., 18 février 1998, n° 97-81.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1998, 97-81.770, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Etendue
- Pièces
- Pièces du dossier
- Lecture
- Principe de l'oralité des débats
- Violations
- Conditions
- Demande de donné acte
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.770
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1998, n° 97-81.770, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Etendue ; Pièces ; Pièces du dossier ; Lecture ; Principe de l'oralité des débats ; Violations ; Conditions ; Demande de donné acte
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.770
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624678.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violations - Conditions - Demande de donné acte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 28 février 1997, qui l'a condamné, pour vols avec arme et délits connexes, à 12 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, à 10 ans d'interdiction de séjour, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
8"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats (page 8) qu'avant l'audition sous serment des témoins acquis aux débats MM. Z... et Y..., le président a donné lecture d'un procès-verbal de synthèse (D24) faisant mention du contenu de leur déposition lors de l'enquête préliminaire" ;
9Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné partiellement lecture du procès-verbal de synthèse figurant à la cote D24 du dossier de la procédure ;
10Attendu qu'à défaut d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, il ne résulte pas de ces constatations que les passages du document dont le président a donné lecture concernaient les déclarations faites au cours de l'enquête, par les témoins cités ci-dessus ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
16Avocat général : M. Cotte ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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