Cassation : Cass. crim., 18 février 2003, n° 02-82.911
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2003, 02-82.911, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Partie civile
- Moyen tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle
- Arrêt critiqué statuant sur la compétence et sur l'action publique
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 222-7
- Code de procédure pénale, article 469
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.911
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 févr. 2003, n° 02-82.911, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Partie civile ; Moyen tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; Arrêt critiqué statuant sur la compétence et sur l'action publique
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.911
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590438.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Partie civile - Moyen tiré de l'incompétence de la juridiction correctionnelle - Arrêt critiqué statuant sur la compétence et sur l'action publique.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 469 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Henri,
6- Y... Marie-France, épouse X..., parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 222-7 du Code pénal et des articles 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Henri X... et Marie-France Y..., épouse X... ;
12"aux motifs, propres et adoptés, que le prévenu n'avait pas pour objectif la voie publique mais un lapin qui se trouvait intercalé entre le tireur et celle-ci ; que ce tir involontaire sur cet animal ne caractérise pas un acte de violence volontaire envers la victime mais une imprudence gravissime aux conséquences tragiques qui fonde la prévention retenue et justifie le rejet de l'exception (arrêt page 5, in fine, et page 6) ; que l'information a établi avec certitude que Dominique Z... n'avait pas voulu tirer en direction de la voie publique et que la trajectoire de son projectile résultait d'un mauvais positionnement de sa lunette de tir ; qu'en conséquence, si Dominique Z... a omis de respecter la mesure de sécurité prescrite par l'arrêté préfectoral du 11 mai 1964, il n'a pas eu clairement conscience du risque mortel auquel il exposait les usagers de la voie publique ; que le fait de tirer sur un lapin ne constitue pas en lui-même un acte de violence susceptible de relever d'une qualification pénale ; que la qualification criminelle des faits reprochés au prévenu sera écartée ;
13"alors que la cour d'appel, saisie de l'appel du ministère public et de la partie civile, doit décliner sa compétence au profit de la cour d'assises si les faits de la cause caractérisent un crime ; qu'il a été constaté que Dominique Z... avait tiré, dans sa propriété, un coup de feu en direction d'une route sur laquelle circulait le véhicule conduit par Jessie X..., mortellement blessée à la tempe gauche par le projectile, situation relevant du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'en se déclarant néanmoins compétente au motif que Dominique Z... visait un lapin sur un tas de sable et qu'il n'avait pas eu conscience de tirer en direction de la voie publique, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence" ;
14Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a prononcé sur la compétence et sur l'action publique ;
15D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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