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Cass. crim., 18 février 2003, n° 02-84.254

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 2003, 02-84.254, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.254
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 2003, n° 02-84.254, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.254

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600562.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christelle,

6- La COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA SUD,

7partie intervenante,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre la première des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 1er de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué, homologuant le rapport d'expertise judiciaire, a condamné Christelle X... à payer à Firmin Y... et Géranto Sud, ès-qualité de gérant de tutelle , la somme de 22 695,85 euros au titre du préjudice corporel non personnel, déduction faite du recours des organismes sociaux ;

12"aux motifs que le 23 août 1997, lorsqu'il a été heurté par le véhicule conduit par Christelle X..., Firmin Y... sortait à pied du centre hospitalier où il avait été admis, la veille, 22 août, au service des urgences, à la suite d'une chute (...) ; sur les indemnités soumises à l'action récursoire de l'organisme de sécurité sociale, les frais médicaux et pharmaceutiques et d'hospitalisation, selon état définitif de la CPAM de Montpellier : 93 707,19 euros ; incapacité totale de travail : pour la période du 23 août 1997 au 30 avril 1998, il convient d'allouer à Firmin Y... la somme telle qu'attribuée par le premier juge, de 4 401,97 euros ; incapacité permanente partielle :

13le médecin expert a estimé l'altération des capacités fonctionnelles de Firmin Y..., consécutive à l'accident dont il a été victime le 23 août 1997, et compte tenu de son état antérieur, au taux de 30 % ;

14que toutefois, au vu des antécédents médicaux et pathologies précédemment développées par la victime, tels que relevés par le même médecin expert, il échet, ainsi que l'a fait le tribunal mais sur la base de ces éléments d'appréciation et non par des considérations hypothétiques, de ramener le taux de l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident à 15 % et d'indemniser ce chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 18 293,88 euros ;

15total 116 403,04 euros, dont à déduire la créance de la CPAM de Montpellier, 93 707,19 euros, soit 22 695,85 euros ;

16"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, les juges ne pouvant fonder leur décision sur des motifs en contradiction avec les éléments auxquels ils prétendent l'emprunter ; que la cour d'appel, pour évaluer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Firmin Y... imputable à l'accident du 23 août 1997, tout en homologuant le rapport d'expertise, a retenu, par substitution avec les motifs hypothétiques du jugement confirmé, que le médecin expert avait estimé l'altération des capacités fonctionnelles de Firmin Y..., consécutive à l'accident dont il a été victime le 23 août 1997, et compte tenu de son état antérieur, au taux de 30 %, et que toutefois, au vu des antécédents médicaux et pathologiques précédemment développés par la victime, tels que relevés par le même médecin expert, il convenait sur la base de ces éléments d'appréciation de ramener le taux de l'incapacité permanente partielle imputable à l'accident à 15 % ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer, en se référant au rapport d'expertise qui concluait à une "altération des capacités fonctionnelles de Firmin Y... depuis les événements d'août 1997, et ce par rapport à ses capacités antérieures, telles qu'on peut les supposer au vu des documents médicaux (paraissant) correspondre à un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %", sans évaluer l'incapacité de Firmin Y... au jour de l'accident du 23 août 1997, et consécutif à sa chute du 22 août 1997 ;

17"alors, d'autre part, que l'auteur de l'accident est tenu de réparer les conséquences dommageables qui en résultent et, en cas d'incapacité préexistante, de la seule aggravation imputable à l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Firmin Y... imputable à l'accident du 23 août 1997, et après avoir constaté que la victime avait été hospitalisée la veille à la suite d'une chute, se borner à se référer au rapport d'expertise qui ne précisait pas l'incapacité de la victime au moment du second accident" ;

18Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Firmin Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Daudé ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.254
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Cass. crim., 18 févr. 2003, n° 02-84.254, inédit

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