Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 janvier 1990, n° 89-82.665
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1990, 89-82.665, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Point de départ
- Jour du prononcé du jugement
- Jugement contradictoire
- Jugement rendu après renvoi contradictoire
- Avertissement public donné par le président
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.665
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1990, n° 89-82.665, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Point de départ ; Jour du prononcé du jugement ; Jugement contradictoire ; Jugement rendu après renvoi contradictoire ; Avertissement public donné par le président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.665
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536447.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Point de départ - Jour du prononcé du jugement - Jugement contradictoire - Jugement rendu après renvoi contradictoire - Avertissement public donné par le président.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Hervé,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 mars 1989, qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs de délit de fuite et infraction au Code de la route, a déclaré irrecevable son appel ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 462, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X... ;
8" aux motifs que X... a interjeté appel, le 17 novembre 1988, d'un jugement rendu contradictoirement à son égard le 25 mars 1988 ; que son appel ayant été relevé plus de dix jours après le prononcé du jugement doit être déclaré irrecevable comme tardif ; " alors que le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé et que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après les débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement sera prononcé ; que les mentions par lesquelles le tribunal a renvoyé le prononcé de son jugement à l'audience du 18 mars 1988, puis, à cette audience, que le tribunal rendrait son jugement à l'audience du 25 mars 1988, n'établissent pas que le président a informé le prévenu de la date à laquelle la décision serait prononcée " ;
9Attendu que le jugement frappé d'appel énonçait que " l'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 1988 " ; qu'à cette date, le prévenu étant présent, " le tribunal a mis l'affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son jugement à l'audience du 18 mars 1988 " ; que ce jour, le président a alors " fait connaître publiquement que le tribunal rendrait son jugement à l'audience du 25 mars 1988 ", date à laquelle la décision a effectivement été rendue ; qu'en l'état de ces mentions, c'est à bon droit que la cour d'appel a, constatant que le jugement avait bien été rendu contradictoirement et que l'appel avait été interjeté plus de dix jours après le prononcé de la décision, déclaré ce recours irrecevable comme tardif ;
10Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
15M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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