Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 janvier 1994, n° 93-82.677
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1994, 93-82.677, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Confirmation d'une ordonnance de refus d'informer
- Arrêt de la Cour de cassation ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'une juridiction
- Motifs suffisants
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 681
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.677
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1994, n° 93-82.677, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Confirmation d'une ordonnance de refus d'informer ; Arrêt de la Cour de cassation ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'une juridiction ; Motifs suffisants
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.677
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564811.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Confirmation d'une ordonnance de refus d'informer - Arrêt de la Cour de cassation ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'une juridiction - Motifs suffisants.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 681
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rosalie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 avril 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte des chefs d'association de malfaiteurs, abus de confiance et escroquerie ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation reprochant aux juges "de s'être exclusivement fondés, pour motiver leur décision, sur l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 1992" ;
9Attendu que, pour confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Rosalie X... des chefs ci-dessus, notamment contre le procureur de la République de Brest, la chambre d'accusation énonce que, par arrêt du 24 juin 1992, la Cour de Cassation, saisie en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction et retient, par motifs adoptés du premier juge, "qu'en outre, les faits, énoncés en termes vagues et imprécis, sont manifestement insusceptibles de comporter une quelconque qualification pénale" ;
10Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; que, dès lors que la Cour de Cassation avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction et qu'aucun élément nouveau n'avait été produit par la plaignante, les juges étaient fondés à refuser d'informer ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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